301 TRIBUNAL CANTONAL 561 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Byrde et M. Krieger Greffière:Mme Brabis
Art. 59 al. 1, 101, 102 al. 2, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.021980-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Y.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à Mohamed Izat le 13 septembre 2010, vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par le prénommé le 21 septembre 2010,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le défenseur d'office de Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 101 CPP, les conseils des parties doivent produire une procuration notamment pour former un recours, que le conseil d'une partie au procès pénal qui dépose, au nom de son client, un recours au tribunal d'accusation doit justifier de ses pouvoirs par une procuration établie et produite, au plus tard, dans le délai qui lui est imparti à cet effet en vertu de l'art. 102 al. 2 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 101 CPP, p. 130), que l'art. 101 CPP s'applique aussi bien au défenseur librement choisi par la partie qu'au défenseur qui lui a été désigné d'office (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 101 CPP, p. 130), que si la procuration n'est pas versée au dossier au moment de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au conseil un délai pour la produire, sous peine de nullité de l'acte (art. 102 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, le Tribunal d'accusation a imparti au conseil d'office de Y.________ un délai au 18 octobre 2010 pour produire une procuration, que, par courrier du 18 octobre 2010, le défenseur d'office du prénommé a sollicité une prolongation du délai susmentionné pour déposer une procuration, que le tribunal de céans a accordé une prolongation de délai au 25 octobre 2010 au conseil d'office du recourant, que par courrier du 25 octobre 2010, le défenseur d'office de Y.________ a exposé qu'il n'était pas en mesure de produire une procuration, son mandant refusant de la signer, qu'il a en outre indiqué avoir écrit au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte afin d'être relevé de son mandat d'office, qu'en conséquence, n'ayant pas produit de procuration dans le délai qui lui a été imparti, le défenseur d'office de Y.________ n'a pas valablement justifié de ses pouvoirs, que le recours de Y.________ est dès lors irrecevable;
3 - attendu, en définitive, que le recours de Y.________ doit être écarté, que l'ordonnance de refus de mise en liberté est maintenue, que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y., sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours de Y.. II. Maintient l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Valérie Mérinat, avocate (pour Y.). -M. Y..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :