301 TRIBUNAL CANTONAL 562 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 octobre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 274, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.012300-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B., pour dommages à la propriété et menaces, sur plainte de G., C.________ et P., vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste les faits pour lesquels il est renvoyé,que les faits de la cause s'inscrivent dans le cadre d'un conflit de voisinage entre le prévenu et les plaignants, que G.________ a déposé plainte contre B.________ pour l'avoir menacé avec un couteau de cuisine le 28 avril 2009 (PV aud. 1, P. 8), que les plaignants ont découvert des clous dans leur pneus à trois reprises entre juin et septembre 2009 (P. 9, 10 et 11), qu'en particulier, G.________ a retrouvé un dispositif composé d'un clou maintenu à la verticale à l'aide d'une pâte et d'une rondelle au milieu du chemin utilisé par les plaignants et qui mène également chez le prévenu (P. 5, p. 6 et P. 7), que l'emplacement de ce dispositif s'inscrit dans le conflit de voisinage déjà aigu (P. 5), que les dommages ont cessé dès l'installation de caméras de surveillance (PV aud. 4, p. 2), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 4; P. 5, 7, 8, 9, 10 et 11), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B., -M. G., -M. P., -Mme C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
LTF). Le greffier :