301 TRIBUNAL CANTONAL 564 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 octobre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE09.000677-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour lésions corporelles simples et graves par négligence, d'office et sur plainte de J., vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 25 décembre 2009 par M., vu l'arrêt du 12 février 2010, par lequel le Tribunal d'accusation, statuant sur recours de J.________, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 9 décembre 2009, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que J.________ a interjeté recours le 23 décembre 2009 contre l'ordonnance de non-lieu du 9 décembre 2009, que la demande d'indemnité a été déposée deux jours plus tard, soit le 25 décembre 2009, qu'il n'est pas établi que son auteur, lorsqu'il l'a présentée, avait connaissance du recours formé par la plaignante, que déposée en quelque sorte prématurément (cf. JT 1994 III 136), la demande d'indemnité n'en est pas moins recevable, dans la mesure elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
3 - attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré des accusations portées contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP, qu'en effet, compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative complexité de la cause, il était en effet fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel, que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat; attendu que le requérant sollicite un montant d'au moins 2'200 fr., débours compris, sans TVA, à titre d'indemnité pour frais de défense, que le conseil de M.________ estime avoir consacré six heures trois quarts à l'exécution de son mandat, que cette estimation paraît adéquate, compte tenu du fait que la plaignante était elle aussi assistée et qu'elle a fait valoir, tout au long de l'enquête, des arguments auxquels le prévenu a dû répondre, qu'au temps indiqué par l'avocat dans sa liste des opérations, il convient d'ajouter deux heures, correspondant à l'inspection locale, ce qui représente au total huit heures trois quarts, que dans le délai de vingt jours dès la notification de l'arrêt du 12 février 2010, l'avocat n'a pas demandé que les frais de défense relatifs à la procédure de recours (P. 40) soient indemnisés, qu'en conséquence, selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009 du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 2'187 fr. 50, qu'il se justifie, pour tenir compte des débours, d'arrondir à 2'200 fr., TVA en sus, que cette somme comprend les frais liés à la rédaction de la demande; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre la demande et d'allouer à M.________ une somme de 2'200 fr., plus la TVA, par 167 fr. 20, soit 2'367 fr. 20, à titre d'indemnité pour ses frais de défense,
4 - que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande. II. Alloue à M.________ la somme de 2'367 fr. 20 (deux mille trois cent soixante-sept francs et vingt centimes), à titre d'indemnité pour ses frais de défense. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jérôme Bénédict, avocat (pour M.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :