Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
566
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 8 mai 2009 par T.________ contre
P.________ pour voies de fait et dommages à la propriété,
vu l’ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.011584-YGR),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'T.________ a déposé plainte le 8 mai 2009 contre
P.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, lui reprochant de
l'avoir frappé au visage et d'avoir cassé ses lunettes médicales,
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que par ordonnance du 11 juin 2009, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée
n'avait pas été versée dans le délai fixé,
qu'T.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une
avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se
poursuivant que sur plainte (al. 1),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP,
refuse de suivre à la plainte (al. 3),
que, par lettre du 18 mai 2009, T.________ a été informé par le
magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait
l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement sur le
compte de l'Office jusqu'au 2 juin 2009,
que l'avance n'a pas été versée par le plaignant dans le délai
imparti,
que ce dernier invoque, à l'appui de son recours, n'avoir pris
connaissance de la lettre susmentionnée que le 20 juin 2009,
qu'il a expliqué qu'il allait verser l'avance de frais le 25 juillet
2009,
qu'au surplus, il n'a pas requis la restitution du délai imparti,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant en vertu de l'art.
174a al. 3 CPP;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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