Confirmation du refus d’ordonner une expertise psychiatrique dans une enquête pénale

TACC 570/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation1 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’une enquête pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, A.________ a contesté le refus du juge d’instruction d’ordonner un examen psychiatrique de L.________. Le Tribunal d’accusation a considéré que l’Art. 20 CP ne requiert une expertise que lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la responsabilité pénale. Le dossier ne contenant aucun indice de cette nature et l’examen proposé ne permettant pas d’établir la réalité des actes allégués, le recours a été rejeté et le refus confirmé. Les frais judiciaires et l’indemnité du défenseur d’office ont été mis à la charge de A.________, sous réserve d’un remboursement en cas d’amélioration de sa situation financière.

Regeste Omnilex

Art. 20 CP; une expertise psychiatrique n’est ordonnée que s’il existe des motifs sérieux de douter de la responsabilité pénale; en l’absence d’indices propres à susciter de tels doutes, le tribunal n’est pas tenu de faire établir une expertise. Un examen psychiatrique requis qui ne ferait qu’explorer de prétendues tendances sexuelles et ne permettrait pas de clarifier de manière substantielle la survenance des actes reprochés peut être refusé comme non pertinent. Les conséquences en matière de frais découlent du rejet du recours; l’indemnité du défenseur d’office peut être mise à la charge du recourant qui succombe, sous réserve d’un remboursement ultérieur si sa situation économique s’améliore (consid. sur la nécessité et la pertinence de l’expertise).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 570 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d'A., vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de L.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de L.________ vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010 contre L., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'elle lui reproche de s'être livrée à des attouchements sur sa fille, [...], née en décembre 2005, et sur son fils, [...], né en 2009, que par courrier du 27 septembre 2010, A. a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de L.________ (P. 35/1), que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a rejeté ladite requête, considérant que le dossier ne contenait aucun élément laissant apparaître un doute quant à la responsabilité de L.________ au moment des faits, qu'A.________ conteste cette décision; attendu que selon l'article 20 CP, l'expertise est nécessaire s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant, que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de la prévenue et donc ne justifie la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, qu'en outre, l'expertise qui tendrait à vérifier si la prévenue a développé des pulsions sexuelles perverses à l'égard des enfants en bas âge est dépourvue de pertinence au vu du résultat des investigations des enquêteurs (P. 19), qu'enfin, et surtout, une telle expertise ne permettrait pas d'acquérir une certitude quant à la réalité des faits dénoncés, que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la prévenue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

  • 3 - que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.________),

  • 4 - -M. Marc Cheseaux, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

psychiatric expertisecriminal responsibilitysexual offencesrelevance of evidenceappeal costsappointed counsel

No serious doubt existed as to the accused's criminal responsibility, and the requested examination was not relevant enough to justify it.

Under Art. 20 CP, an expertise is required only if there are serious grounds to doubt responsibility. The file contained no such indicia; the proposed expert opinion would not clarify the truth of the alleged acts.

The appellant must bear the court costs and the fee for appointed counsel, subject to reimbursement if her financial situation improves.

Because the appeal was rejected, costs followed the outcome and the advance-paid counsel fee was fixed by the court.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.