301 TRIBUNAL CANTONAL 573 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.027521-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour appropriation illégitime et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que G.________ a déposé plainte le 3 décembre 2008 contre Z.________ pour appropriation illégitime et dommages à la propriété, qu'elle reproche au prévenu, en sa qualité de syndic de la commune de N., d'avoir fait débarrasser, sans autorisation et sans l'avoir avisée, sa caravane ainsi que deux cabanons situés dans le camping du [...], sur le territoire et la propriété de ladite commune; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z., considérant en substance qu'aucune infraction avait été commise étant donné que le prévenu avait agi dans le cadre de ses prérogatives, que G.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu; attendu qu'il ressort de l'enquête que suite à de nombreuses plaintes de voisins, la Commission de salubrité de la commune de N.________ a rendu un rapport le 7 août 2006 qui concluait à l'insalubrité et au délabrement de la caravane et de ses annexes (P. 5/2), que la Commission précitée a suggéré à la Municipalité d'intervenir rapidement auprès de G.________ afin de faire évacuer cette caravane dans les plus brefs délais, que faisant suite à ce rapport, la commune de N., par le prévenu, a, par courrier du 16 août 2006, imparti à la plaignante un délai à fin août 2006 pour évacuer la caravane, ajoutant que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la municipalité procéderait sans autre avis à l'évacuation de la caravane et des objets aux alentours (P. 5/3), que par courrier du 26 septembre 2006, la commune de N., par Z.________, a imparti un nouveau délai à la plaignante afin qu'elle évacue le camping où se trouvait la caravane ainsi que celle-ci jusqu'au 25 octobre 2006, ajoutant que passé ce délai, la commune ferait le nécessaire (P. 5/4), que mis à part un courrier du 22 octobre 2006 dans lequel la plaignante contestait le bien fondé de la correspondance de la commune
3 - du 16 août 2006, cette dernière n'a rien entrepris s'agissant l'évacuation des lieux, que la Municipalité a décidé d'attendre en espérant qu'à la fin des saisons 2006 puis 2007, la plaignante ferait le nécessaire pour évacuer ladite caravane (PV aud. 3, p. 2), qu'en 2008, après avoir demandé aux autres locataires de maintenir propre leur emplacement, ces derniers ont à nouveau fait part de leur mécontentement au sujet de celui dévolu à la plaignante (PV aud. 3, p. 2), que celle-ci n'ayant pas payé le loyer, un rappel lui a été adressé le 14 juillet 2008, qu'à défaut de paiement, une mise en garde lui a été adressée le 5 août 2008 avec un délai au 10 août 2008, la caravane de la plaignante étant enlevée en cas de non paiement à cette date (P. 7), que 11 août 2008, la municipalité, par le prévenu, a procédé à l'aide d'une entreprise à l'évacuation de la caravane et des annexes, qu'il ressort de l'art. 4.2 du Règlement pour l'utilisation du terrain de camping du [...] que la municipalité peut faire évacuer les caravanes vétustes et mal entretenues et exclure le locataire responsable (P. 4/4), que les photos remises par le prévenu démontrent l'état de délabrement des objets évacués (P. 7), qu'au vu des éléments susmentionnés, il s'est écoulé deux ans pendant lesquels la plaignante a été régulièrement sommée par Z., en sa qualité de syndic de ladite commune, de débarrasser sa caravane du camping en question, que, toutefois, G. n'a jamais procédé à l'évacuation de sa caravane, malgré les nombreux avertissements reçus, qu'au vu de ce qui précède, il est constaté que le prévenu a agi dans le cadre de ses prérogatives, que, partant, aucune infraction ne peut être retenue à son encontre, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme G., -M. Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :