Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.030694-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O., pour
actes d'ordre sexuel avec un enfant, d'office et sur plainte de C.F.,
vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'O.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C.F.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que C.F.________ a déposé plainte le 12 avril 2010 (P.
6) contre son ancien compagnon, O.________, en raison des faits dénoncés
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par le SPJ (Service de Protection de la Jeunesse) le 27 novembre 2009 (P.
4),
qu'il est en substance reproché à O.________ d'avoir abusé de
la fille de C.F., [...], née en 1993,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
d'O., considérant qu'il subsistait un doute, notamment eu égard
aux dénégations de la victime, et que celui-ci devait lui profiter,
que C.F.________ conteste cette décision;
attendu que la recourante fait valoir en premier lieu que le
doute invoqué par le magistrat instructeur aurait pu être levé par la mise
en œuvre des mesures d'instruction qu'elle avait requises le 3 septembre
2010 (P. 21),
qu'elle a en effet demandé la production du casier judiciaire du
prévenu, ainsi qu'un dossier pénal datant d'une dizaine d'années,
que cette enquête s'est terminée par un non-lieu,
qu'il n'y aurait donc aucun élément pouvant être retenu à
charge,
qu'elle a aussi requis que l'on retrouve le message (sms) dans
lequel A.F.________ disait à O.________ qu'elle aimait quand il lui mettait la
main entre les cuisses,
que ce message avait été lu par C.F., qui s'est
emparée du téléphone portable de sa fille,
qu'il y a cependant eu une visite des locaux professionnels
d'O., qui n'a rien révélé à cet égard,
que l'analyse des deux téléphones portables confiés à la police
n'a rien donné non plus,
que cette démarche est donc dépourvue de succès,
qu'elle a en outre requis l'audition des "copines" d'A.F.,
s'agissant des deux photographies de son sexe trouvées dans son
téléphone portable,
qu'on ne voit pas en quoi cette audition pourrait être
pertinente,
qu'A.F. n'a en effet jamais prétendu avoir pris ces
photographies en présence de ses amies, ni les leur avoir montrées,
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qu'au demeurant, elle n'a plus prétendu en dernier lieu l'avoir
fait "pour délirer avec ses copines", ce qui rend l'audition de celles-ci
d'autant moins pertinente,
que la recourante a de plus requis que le père d'A.F.________
soit interpellé, aux fins d'établir que cette dernière n'a pas pu transférer
elle-même les photographies litigieuses depuis le numéro [...],
qu'il est certes vrai que la thèse selon laquelle A.F.________
aurait elle-même envoyé ces photos depuis le raccordement d'O.,
sur son propre téléphone portable est pour le moins étrange,
que la mesure d'instruction requise par la plaignante aurait
pour but d'établir que le jour où cette photo a été envoyée, A.F.
était à [...] chez son père qui exerçait son droit de visite,
que, partant, elle ne pouvait pas être à [...], endroit où se
trouvait prétendument le téléphone portable,
que les photos auraient donc été envoyées par O.________ et
qu'il les aurait vues, contrairement à ce qu'il affirme,
qu'en soi, cette hypothèse ne peut pas être exclue,
que, cependant, même si la mesure aboutissait et qu'il était
prouvé qu'A.F.________ était à Olten, cela ne prouverait pas pour autant
que le message aurait été envoyé par O., ni a fortiori qu'il aurait
vu lesdites photos,
qu'au demeurant, A.F. peut avoir pris le téléphone
portable à Olten, la localisation à [...] dudit téléphone n'étant pas établie
par un contrôle rétroactif,
que la recourante a enfin requis que l'on retrouve le motel [...],
dont le numéro figurait dans la liste des contacts du téléphone portable
d'O.________ remise par C.F.,
que même si O. a été client de cet établissement, cela
ne signifie pas encore pour autant qu'il s'y soit rendu en compagnie
d'A.F.,
que les mesures proposées par la recourante ne sont donc pas
pertinentes en l'espèce,
qu'en tout état de cause, certaines réquisitions reposent sur
des éléments de fait que seule C.F. prétend avoir vus,
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qu'étant donné le grave conflit existant entre C.F.________ et sa
fille A.F., cette dernière ayant déposé plainte pénale contre sa
mère pour mauvais traitement (P. 14), les dires de C.F. ne peuvent
être appréciés qu'avec les retenues d'usage;
attendu que la recourante fait valoir en second lieu que le
magistrat instructeur n'a pas traité sa demande de conseil d'office,
que ce reproche est justifié,
que ce vice de procédure n'entache cependant pas la
régularité de la décision puisque la recourante a été assistée pendant
l'enquête, puis pendant la procédure de recours,
que cette demande devra par conséquent être traitée, la
question du conflit éventuel d'intérêts entre les parties devant être au
surplus examinée,
que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est
invité à transmettre la demande de conseil d'office de C.F., avec
son préavis, au Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du conseil de C.F. pour la présente
procédure de recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387
fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son conseil sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
C.F.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à
transmettre la demande de conseil d'office de C.F.,
avec son préavis, au Président du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne comme objet de sa compétence.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
C.F..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.F.________ se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour C.F.),
-M. O..
Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une
copie complète à :
-Service de protection de la jeunesse
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1