Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 267 al. 2, 270 al. 1, 271 CPP
Vu l'enquête n° PE10.009998-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D., pour vol,
subsidiairement recel, dommages à la propriété, infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de
W. et de N.________ SA,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a condamné D.________ pour vol et dommages à la
propriété à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr.,
sous déduction de 37 jours de détention préventive subis (I), a donné acte
à W.________ et à la société N.________ SA de leurs réserves civiles (II), a
mis à la charge de D.________ les frais par 6'909 fr. 10, comprenant
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l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 538 fr. (III), a dit que le
remboursement de l'indemnité dont il est fait état au chiffre III serait
exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit
améliorée (IV) et a prononcé un non-lieu en faveur de D.________ sur les
chefs d'inculpation d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (V),
vu l'opposition exercée en temps utile par D.________ contre
cette décision,
vu le recours exercé en temps utile par Adrien de Riedmatten,
défenseur de D.,
vu les pièces du dossier;
attendu que D. a fait opposition à la partie
condamnatoire de l'ordonnance entreprise,
que cette opposition n'est cependant pas motivée,
que selon l'art. 267 al. 1 CPP, le condamné peut faire
opposition à sa condamnation,
que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de
transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance
de renvoi devant le tribunal de police désigné,
qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont
produits à Lausanne,
que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est
dès lors compétent;
attendu que le défenseur de D.________ a personnellement
recouru à la Cour de cassation du Tribunal cantonal,
que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours
d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non
d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte
de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé son recours,
qu'il conclut à l'annulation de la décision du 14 septembre
2010,
qu'interprété au regard de la page de garde de l'acte de
recours, le recourant ne demande sans doute que l'annulation du chiffre III
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de l'ordonnance, fixant le montant de l'indemnité allouée au défenseur
d'office,
qu'en effet, n'étant pas lui-même partie à la procédure, le
recourant n'aurait, outre cette possibilité, pas qualité pour agir,
que, comme indiqué ci-dessus, l'opposition de D.________ a
pour effet de porter la cause devant le tribunal de police compétent,
qu'une fois saisi, le tribunal de police reverra d'office l'ampleur
du mandat d'office et allouera une indemnité globale au recourant, le
chiffre III. de l'ordonnance de condamnation étant ainsi mis à néant,
qu'il en résulte que l'opposition prive le recours de son objet;
attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de
l'opposition,
que la partie libératoire de l'ordonnance concernant les chefs
d'inculpation d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup, non
contestée, peut être confirmée,
que D.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues à son
encontre dans l'ordonnance entreprise, pour réexamen tant de la partie
condamnatoire de l'ordonnance que du montant de l'indemnité d'office,
que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure
devant le tribunal de police.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours de Adrien de Riedmatten n'a pas
d'objet.
II. Prend acte de l'opposition de D..
III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
D.,
[...]
,
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sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de
condamnation.
IV. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de D..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), suivent le sort de la procédure.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Adrien de Riedmatten, avocat-stagiaire (pour D.),
-M. W.,
-N. SA.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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