Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
581
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 97, 264, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.018609-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L., pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE
PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (SPAS),
vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné L. pour violation d'une obligation
d'entretien à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la
valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a mis les frais, par 525 fr., à
la charge de L.________
vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que l'écriture du SPAS du 15 octobre
2010 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f
CPP pour violation d'une règle essentielle de la procédure, et non comme
une opposition ne visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270
al. 3 CPP
qu'en effet, le magistrat instructeur n'a pas du tout statué sur
les conclusions civiles dans son ordonnance,
qu'il s'agit donc de l'examen du principe et non de la quotité
desdites conclusions;
attendu que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal
devait toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe,
c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la
victime, n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la
prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à
statuer ensuite (ATF 122 IV 37 c. 2c),
qu'en l'espèce, L.________ a été condamné pour violation d'une
obligation d'entretien pour ne plus s'être acquitté de la pension qu'il
devait depuis le 1
er
novembre 1997,
que la recourante a produit des relevés détaillés et a conclu à
ce qu'il soit pris acte de ses conclusions civiles (P. 12),
que, partant, le jugement des prétentions en question
n'exigeait pas du magistrat instructeur un surcroît de travail
disproportionné,
que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de
statuer sur les conclusions civiles prises par le SPAS,
qu'il s'agit d'un vice essentiel de la procédure (TACC, 11
novembre 2005/795; TACC, 3 mars 2006/143; TACC 12 mars 2007/145),
que le juge d'instruction doit réparer cet oubli;
attendu qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée
et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, pour qu'il statue sur les conclusions civiles formulées par le
SPAS,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Service de Prévoyance et d'Aide Sociales,
-M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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