Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 223, 298 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.001652-NSU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour
calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de B.,
vu l'ordonnance du 5 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné à la société G. AG, dans un délai de trois
jours, d'empêcher la diffusion en Suisse des pages Internet dont les
adresses sont:
www.[...] et
www.[...], sous commination de l'art. 292 CP,
vu l'ordonnance du 13 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner à la société G.________ AG d'empêcher la
diffusion en Suisse du titre "[...]", dont l'adresse est www.[...],
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vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
dernière décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la décision par laquelle un
magistrat instructeur refuse ou ordonne le blocage d'un site Internet ou
une partie de celui-ci est assimilée à une ordonnance de séquestre au
sens de l'art. 223 CPP (JT 2003 III 123),
que, par conséquent, la voie du recours au sens de l'art. 298
let. a CPP est ouverte;
attendu, en l'espèce, que le 20 janvier 2008, le recourant, qui
occupe la fonction de Consul Honoraire de [...] à Lausanne, a déposé
plainte contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation,
qu'il se plaint que le contenu de deux articles diffusés sur le
site Internet www.[...] porterait une atteinte à son honneur,
que le premier article, diffusé le 12 janvier 2008 et intitulé
"[...]" fait état en substance de l'abus de fonction et du manque
d'attention portée aux [...] dans les bureaux du Consulat de Lausanne (cf.
P. 30/2, annexe 1),
que le deuxième article litigieux, intitulé "[...] B."
concerne quant à lui la réponse de B. à l'article du 12 janvier 2008
ainsi que la réponse du site, dans laquelle il est fait notamment mention
d'une somme de 800 fr. demandée à un jeune couple mixte pour se marier
au Consulat alors qu'un tel mariage ne serait pas valable en Suisse (cf. P.
30/2 annexe 3),
que par courrier du 19 mai 2009, le recourant a requis le
blocage du site, en particulier des deux articles précités,
que par ordonnance du 5 juin 2009, le magistrat instructeur a
considéré que les critiques formulées dans les deux articles dépassaient la
critique de l'activité consulaire du plaignant pour lui prêter des menées ou
des visées malhonnêtes et qu'elles étaient attentatoires à l'honneur,
qu'il a donc ordonné le blocage de l'accès aux pages litigieuses
du site précité par le biais des adresses Internet les identifiant et ceci afin
d'empêcher leur diffusion en Suisse,
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que par nouvelle requête de séquestre du 26 juin 2009,
réitérée le 14 juillet 2009, le recourant a demandé au magistrat
instructeur d'ordonner à la société G.________ AG de bloquer la diffusion en
Suisse du titre de l'article du 12 janvier 2008 intitulé "[...]" et figurant sur
la page d'accueil de la rubrique "Suisse" du site Internet www.[...],
que par ordonnance du 13 août 2009, le magistrat instructeur
a refusé un tel blocage,
que le recourant conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de
séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre
l'infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui
peut concourir à la manifestation de la vérité,
qu'il convient donc de déterminer si le titre de l'article figurant
sur la page d'accueil du site est attentatoire à l'honneur;
attendu que les art. 173 et suivants CP ne protègent que
l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme
honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne
a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP, p.
464),
qu'est attentatoire à l'honneur le propos qui fait apparaître la
personne comme méprisable,
que les reproches doivent néanmoins dépasser la critique de
l'activité des personnes concernées pour leur prêter des menées ou des
visées malhonnêtes (ibid.),
que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que
le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 173 CP, p.
466),
qu'en l'occurrence, l'article est intitulé "[...]" ce qui signifie
"[...]",
qu'à eux seuls, ces termes ne font pas apparaître le recourant
comme une personne méprisable,
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4 -
qu'ils ne rentrent également pas dans la définition des
infractions d'abus d'autorité ou de concussion au sens des art. 312 et 313
CP,
qu'ils ne sauraient donc être considérés comme attentatoires à
l'honneur,
que, de surcroît, ils ne visent que l'activité professionnelle du
recourant (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 173 CP, p. 464,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a refusé le blocage requis,
que, pour le surplus, on rappellera au recourant que le
magistrat instructeur lui avait demandé de préciser les pages dont il
requérait le blocage (cf. P. 33),
qu'il n'avait fait état que des deux articles publiés, sans faire
mention du titre figurant sur la page d'accueil du site (cf. P. 35);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour B.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1