301 TRIBUNAL CANTONAL 582 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 223, 298 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.001652-NSU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 5 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné à la société G. AG, dans un délai de trois jours, d'empêcher la diffusion en Suisse des pages Internet dont les adresses sont: www.[...] et www.[...], sous commination de l'art. 292 CP, vu l'ordonnance du 13 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner à la société G.________ AG d'empêcher la diffusion en Suisse du titre "[...]", dont l'adresse est www.[...],
2 - vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette dernière décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la décision par laquelle un magistrat instructeur refuse ou ordonne le blocage d'un site Internet ou une partie de celui-ci est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 223 CPP (JT 2003 III 123), que, par conséquent, la voie du recours au sens de l'art. 298 let. a CPP est ouverte; attendu, en l'espèce, que le 20 janvier 2008, le recourant, qui occupe la fonction de Consul Honoraire de [...] à Lausanne, a déposé plainte contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, qu'il se plaint que le contenu de deux articles diffusés sur le site Internet www.[...] porterait une atteinte à son honneur, que le premier article, diffusé le 12 janvier 2008 et intitulé "[...]" fait état en substance de l'abus de fonction et du manque d'attention portée aux [...] dans les bureaux du Consulat de Lausanne (cf. P. 30/2, annexe 1), que le deuxième article litigieux, intitulé "[...] B." concerne quant à lui la réponse de B. à l'article du 12 janvier 2008 ainsi que la réponse du site, dans laquelle il est fait notamment mention d'une somme de 800 fr. demandée à un jeune couple mixte pour se marier au Consulat alors qu'un tel mariage ne serait pas valable en Suisse (cf. P. 30/2 annexe 3), que par courrier du 19 mai 2009, le recourant a requis le blocage du site, en particulier des deux articles précités, que par ordonnance du 5 juin 2009, le magistrat instructeur a considéré que les critiques formulées dans les deux articles dépassaient la critique de l'activité consulaire du plaignant pour lui prêter des menées ou des visées malhonnêtes et qu'elles étaient attentatoires à l'honneur, qu'il a donc ordonné le blocage de l'accès aux pages litigieuses du site précité par le biais des adresses Internet les identifiant et ceci afin d'empêcher leur diffusion en Suisse,
3 - que par nouvelle requête de séquestre du 26 juin 2009, réitérée le 14 juillet 2009, le recourant a demandé au magistrat instructeur d'ordonner à la société G.________ AG de bloquer la diffusion en Suisse du titre de l'article du 12 janvier 2008 intitulé "[...]" et figurant sur la page d'accueil de la rubrique "Suisse" du site Internet www.[...], que par ordonnance du 13 août 2009, le magistrat instructeur a refusé un tel blocage, que le recourant conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, qu'il convient donc de déterminer si le titre de l'article figurant sur la page d'accueil du site est attentatoire à l'honneur; attendu que les art. 173 et suivants CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP, p. 464), qu'est attentatoire à l'honneur le propos qui fait apparaître la personne comme méprisable, que les reproches doivent néanmoins dépasser la critique de l'activité des personnes concernées pour leur prêter des menées ou des visées malhonnêtes (ibid.), que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 173 CP, p. 466), qu'en l'occurrence, l'article est intitulé "[...]" ce qui signifie "[...]", qu'à eux seuls, ces termes ne font pas apparaître le recourant comme une personne méprisable,
4 - qu'ils ne rentrent également pas dans la définition des infractions d'abus d'autorité ou de concussion au sens des art. 312 et 313 CP, qu'ils ne sauraient donc être considérés comme attentatoires à l'honneur, que, de surcroît, ils ne visent que l'activité professionnelle du recourant (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 173 CP, p. 464, que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé le blocage requis, que, pour le surplus, on rappellera au recourant que le magistrat instructeur lui avait demandé de préciser les pages dont il requérait le blocage (cf. P. 33), qu'il n'avait fait état que des deux articles publiés, sans faire mention du titre figurant sur la page d'accueil du site (cf. P. 35); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour B.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :