Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.000910-NSU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.,
Z., D., Y., B., R., I.,
V., C., O., S., H. et Q.,
pour diffamation, sur plainte de T.,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de tous les
prévenus et a mis les frais par 2'950 fr. à la charge de T.,
vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette
décision,
vu le mémoire collectif des prévenus,
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vu les pièces du dossier;
attendu que T.________ a déposé plainte le 7 janvier 2008
contre divers ressortissants boliviens, pour diffamation,
qu'il leur reproche d'avoir envoyé une lettre à l'Ambassadeur
de Bolivie à Berlin, ainsi qu'à d'autres représentants officiels de cet Etat
dans laquelle ils mettaient en cause le plaignant notamment pour avoir
dénoncé et menacé des boliviens sans papiers, s'être enrichi illicitement
lors de l'émission de passeports et s'être fait payer indûment pour avoir
aidé des compatriotes à traverser la frontière,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que la preuve libératoire de la bonne foi avait été valablement
rapportée et qu'une condamnation pénale était donc exclue,
que T.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant requiert tout d'abord la suspension
de la cause jusqu'à droit connu dans l'enquête PE08.008635-NSU, instruite
à son encontre d'office et sur dénonciation du Service de la population
pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers, RS 172.20),
que la seule accusation réputée attentatoire à l'honneur dans
la présente cause en relation avec cette affaire est celle du "recouvrement
abusif ou excessif pour aider des compatriotes boliviens à traverser les
frontières suisses",
que ce propos n'est pas suffisamment caractérisé comme
relevant d'une éventuelle infraction à la législation sur les étrangers pour
justifier la suspension de l'action pénale jusqu'à clôture de l'enquête
PE08.008635-NSU,
qu'au demeurant, la preuve libératoire matériellement retenue
est celle de la bonne foi et non celle de la vérité;
attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder aux compléments
d'instruction requis, soit l'audition d'autres témoins et la production de
pièces,
qu'en effet, ces mesures d'instruction sont, d'une part,
subordonnées à une décision, incertaine en l'état, de non-lieu dans
l'enquête dirigée contre le plaignant dans l'enquête PE08.008635-NSU,
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que, d'autre part, le but de ces réquisitions visant à établir que
le plaignant recueillait aussi des marques d'approbation dans la
communauté bolivienne ou à infirmer la preuve de la vérité n'est pas non
plus pertinent, étant donné qu'il a déjà été rappelé que les intimés ont été
mis au bénéfice de la preuve de la bonne foi et non de la preuve de la
vérité;
attendu, s'agissant du fond, que se rend coupable de
diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction de
diffamation sont réunis, le juge doit examiner d'office si les conditions
d'admission à la preuve libératoire sont remplies (Corboz, op. cit., n. 54 ad
art. 173 CP),
que le recourant conteste précisément ce point,
qu'il soutient que les accusations ont été portées contre lui par
vengeance, en raison d'un litige antérieur, ou par jalousie,
qu'en conséquence, les prévenus ne devraient pas être admis
à la preuve libératoire,
que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les
propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait
agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112
c. 3.1),
qu'en l'espèce, l'objectif des prévenus n'était pas de dire du
mal du plaignant de manière gratuite, mais – en s'adressant au corps
diplomatique et administratif de Bolivie – d'éviter que la charge de vice-
consul ne soit occupée par une personne qu'ils estimaient indigne ou
inadéquate pour occuper ce poste important à leurs yeux,
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que l'intérêt public qui les animait consistait à veiller à ce que
les Boliviens du canton de Vaud, en particulier les clandestins vulnérables,
soient correctement assistés par l'autorité consulaire,
que ce motif était donc à la fois suffisant et pas principalement
inspiré par le dénigrement d'autrui,
que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'admission
des prévenus à la preuve libératoire,
que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine
s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies,
que le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce
qu'il disait, en vérifiant les faits qui fondaient raisonnablement sa
conviction (Corboz, op. cit., n. 78 ad art. 173 CP),
qu'il résulte donc de l'art. 173 ch. 2 CP que la simple bonne foi
ne suffit pas, qu'il faut encore que le prévenu établisse qu'il avait des
raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 c. 3b),
que la preuve de la bonne foi implique un examen subjectif et
rétroactif de la manière dont l'auteur a acquis la conviction de
l'authenticité du propos, notamment en contrôlant ses informations
(Corboz, op. cit., n. 78 ad art. 173 CP),
que pour échapper à la sanction pénale, l'inculpé doit donc
prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait
consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude
et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 c. 3b),
que dans le cas d'espèce, les vérifications résultent de
recoupements de divers témoignages et déclarations de Boliviens ayant
été en contact avec le plaignant, ainsi que de constatations personnelles
effectuées lors d'assemblées,
qu'en particulier l'accusation de menaces, sous forme
d'intimidations, exprimées lors d'assemblée est établie,
qu'il en va de même de l'encaissement de sommes destinées à
favoriser l'immigration,
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que tel est également le cas en ce qui concerne
l'enrichissement illégitime lors de la délivrance de passeports,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre que la preuve de la bonne foi
a été valablement rapportée,
qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Nicole Diserens, avocate et M. Alain Sauteur, avocat (pour
T.________),
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1