301 TRIBUNAL CANTONAL 584 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.004296-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B., pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol au préjudice d’un familier subsidiairement appropriation illégitime au préjudice d’un familier, calomnie subsidiairement diffamation et faux dans les certificats, d'office et sur plainte de L. et contre L., pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusés des infractions
2 - précitées, a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus sur certains points de l'instruction et a laissé une part des frais, arrêtée à 250 fr., à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu le mémoire de L., vu les pièces du dossier; attendu, que B. a déposé plainte contre L.________ les 2 et 10 mars, 27 octobre et 17 novembre 2008, qu'elle lui reproche de l'avoir frappée à réitérées reprises, injuriée et menacée, que L.________ a déposé plainte conte B.________ les 2 et 12 mars, 19 décembre 2008, 6 mars et 26 juin 2009, qu'il lui reproche de l'avoir frappé à de multiples reprises, d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et d'avoir emporté des objets qui ne lui appartenaient pas lors de son déménagement, que par ordonnance du 30 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé B.________ comme accusée de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de vol au préjudice d’un familier subsidiairement d'appropriation illégitime au préjudice d’un familier, de calomnie subsidiairement de diffamation et de faux dans les certificats et L., comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur des prévenus sur d'autres points de l'instruction, considérant que faute d'éléments suffisants, il n'avait pas été possible d'établir la commission d'autres infractions, que B. conteste la partie libératoire de l'ordonnance; attendu que la recourante fait tout d'abord valoir qu'elle aurait été victime d'injures et de menaces les 2 et 12 mars 2008, qu'elle n'a toutefois précisé la nature de ces propos que lors de son audition du 14 mai 2008 (PV aud. 1, p. 2),
3 - que le rapport d'intervention de la police ne mentionne quant à lui que des insultes en général, sans en préciser les termes, que L.________ nie avoir proféré les termes que sa partie adverse lui impute (PV aud. 2, p. 2), que les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, qu'aucun témoignage direct ne permet de les départager, que dans ces conditions, le bénéfice du doute doit profiter au prévenu, qu'il convient dès lors de confirmer le non-lieu sur ce point; attendu, s'agissant des faits qui se sont déroulés fin juillet/début août 2008, que la plaignante fait valoir que son pied a été écrasé et qu'elle a reçu des coups aux bras, que L.________ admet avoir été présent, se souvient de l'ordinateur en panne à l'origine de la dispute, mais nie toute violence (Dossier B, PV aud, p. 2), que la recourante a toutefois produit des certificats médicaux et des photos de lésions qui accréditent sa thèse (Dossier B, P. 5 et 6), que par les faits décrits ci-dessus, L.________ pourrait donc s'être rendu coupable lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement de voies de fait qualifiées, qu'il convient donc de modifier l'ordonnance du 30 septembre 2010 en conséquence; attendu que, dans sa plainte complémentaire du 27 octobre 2008, la recourante a évoqué un "contexte de contrainte", sans autre précision, imputable à l'intimé (Dossier B, P. 4), que lors de son audition du 3 avril 2009 (PV aud. 5, p. 1), elle a indiqué qu'en septembre 2008, L.________ aurait, à une reprise, "entravé la sortie avec son gros 4x4" – alors qu'elle devait conduire [...] et [...] à l'école – avant de les laisser finalement passer, que la plaignante n'a donné aucune précision sur les circonstances et la durée de cette "contrainte" évoquée de manière très elliptique dans sa plainte, que la plainte, ainsi que les indications ultérieures ne suffisent pas, dans leur contenu, pour caractériser une accusation de contrainte,
4 - qu'il convient dès lors de confirmer le non-lieu sur ce point; attendu, en ce qui concerne les faits du 2 octobre 2008, que la recourante a certes produit un certificat médical (P. 68/4), qu'elle évoque une bousculade et une lutte pour s'emparer d'un téléphone (PV aud. 5, p. 3), que l'intention de L.________ de causer des lésions corporelles, même par dol éventuel, n'est cependant pas établie, qu'à défaut d'intention, l'infraction de lésions corporelles simples est exclue, qu'il convient donc de confirmer le non-lieu implicite sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que le chiffre 1 de l'ordonnance est complété et remplace le non-lieu pour les faits de fin juillet/début août 2008, que L.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement de voies de fait qualifiées, en raison des fait exposés ci-après, que le Tribunal d'accusation ne doit pas motiver sa décision sur ce point (art. 306 al. 3 CPP), que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Complète le chiffre 1 de l'ordonnance et remplace le non-lieu pour les faits de fin juillet/début août 2008 par le renvoi du chiffre III ci-dessous. III. Renvoie
5 - devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte L.________, [...] comme accusé
de lésions corporelles simples (art. 123 ch. et ch. 2 al. 5 CP), dont la définition légale est la suivante :
de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), dont la définition légale est la suivante : 1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. 2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises: c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation En raison des faits suivants:
6 - 1.a) Les 02.03.2008 vers 19h00 et 12.03.2008 vers 03h00 L.________ et B.________ ont eu des disputes; la première dans le bureau de L., où L. a repoussé vers la sortie B.________ qui lui donnait de petits coups de poings sur le torse; B.________ a eu une ecchymose à la lèvre inférieure. La deuxième dans leur chambre à coucher, où B.________ a réveillé L., qui lui a tenu fortement les poignets en lui disant de lui foutre la paix !.. avant qu’elle ne le griffe au visage, jusqu’au sang. Selon le constat médical du 12 mars 2008, B. a souffert d'un érythème au poignet-main droite, face cubitale, d'une tuméfaction de la phalange proximale et moyenne du cinquième doigt droit, d'éraflures sur la face palmaire du poignet gauche et d'une griffure sur le dos de la main gauche (P. 68/2). Dossier A (P. 4, 7/2, 8, 16 et 68/2) b) Fin juillet/début août 2008, à leur domicile, lors d'une dispute à propos d'un ordinateur, L.________ a écrasé le pied droit de B.________ et l'a frappée ou serrée aux bras. Selon le constat médical du 1 er août 2008, B.________ a souffert de multiples hématomes (10x5 cm environ) sur la face latérale externe du bras droit, d'un hématome (2x2 cm) sur la face antérieure du bras gauche, d'un hématome (2x2 cm) sur la face postérieure du bras gauche, d'une tuméfaction du dos du pied droit avec douleur à la palpation du métatarsien, sans déficit neuro-vasculaire, mais avec douleur lors de la mise en charge (Dossier B, P. 6), Dossier B (P. 4, 5 et 6) B.________ a déposé plainte le 16 janvier 2009 (cf. P. 4). IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
7 - V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), suivent le sort de la cause au fond. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Gilles Monnier, avocat (pour B.), -M. Stefan Disch, avocat (pour L.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :