301 TRIBUNAL CANTONAL 589 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 59, 65 al. 1 CP Vu les arrêts rendus les 20 mars 1991 et 28 novembre 2007 par le Tribunal d'accusation dans la cause concernant T.________ (dossier n° PE07.012458), vu l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal fédéral, vu les déterminations du conseil d'T.________ du 19 janvier 2009, vu le rapport d'expertise du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 8 juillet 2009, vu les pièces du dossier; ouï T.________ et son conseil à l'audience de ce jour,
2 - attendu que par arrêt du 20 mars 1991, le Tribunal d'accusation a prononcé un non-lieu en faveur d'T.________, prévenu de dommages à la propriété, abus de confiance et menaces, ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP dans un établissement approprié et l'a remis au Département de la justice, de la police et des affaires militaires pour l'exécution de cette mesure, que dans le cadre du réexamen des internements, imposé dès l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du Code pénal (ch. 2 al. 2 des dispositions finales), le Tribunal d'accusation a confirmé, par arrêt du 28 novembre 2007, la poursuite de la mesure d'internement conformément au nouveau droit, que par arrêt du 13 novembre 2008, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal d'accusation rendu le 28 novembre 2007 et a renvoyé la cause à l'autorité de céans; attendu qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement, que cette disposition prévoit que le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement, que, partant, le Tribunal d'accusation est compétent; attendu que le ch. 2 al. 2 des dispositions finales précise que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 41 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63 CP), que dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure, que dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit, soit en vertu de l'art. 64 CP, même si les nouvelles conditions de l'internement au sens de cette disposition ne sont pas réalisées (ATF 135 IV 49 c. 1.1.1), qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CP, il faut, pour que le juge puisse ordonner un traitement institutionnel, que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec le grave trouble mental dont il souffre (let. a), et
3 - qu'il soit à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b), que l'art. 63 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental notamment, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b), que s'agissant de l'internement au sens de l'art. 64 CP, il ne doit être ordonné qu'à titre d'ultima ratio, lorsque la dangerosité existante ne peut pas être écartée autrement (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 64 CP, p. 223; ATF 118 IV 108 c. 2a), qu'afin de déterminer laquelle des mesures susmentionnées doit être mise en œuvre, il convient de respecter le principe de proportionnalité conformément à l'art. 56 al. 2 CP, lequel prévoit que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité, qu'en application de ce principe, l'intérêt prépondérant à la prévention de nouvelles infractions ne peut justifier qu'une atteinte minimale aux intérêts individuels du condamné (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 56 CP, p. 199), que lorsqu'un criminel dangereux interné sous l'ancien droit souffre d'un grave trouble mental, le juge doit remplacer la poursuite de l'internement selon le nouveau droit par une mesure thérapeutique institutionnelle s'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.5); attendu qu'en l'espèce, le conseil d'T.________ considère qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est la mesure la plus adéquate pour ce dernier (P. 57),
4 - qu'entendu ce jour, T.________ a également exprimé son souhait de ne plus être interné mais de bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle, que le précité a ajouté ne pas se sentir prêt pour un traitement ambulatoire, se sentant trop démuni pour faire face aux exigences de la vie quotidienne à l'extérieur s'il était livré à lui-même, que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a indiqué, dans son évaluation des 10 et 11 septembre 2007, qu'elle continuait "à considérer que le traitement institutionnel de cette maladie est susceptible de favoriser la réinsertion sociale de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive", (P. 28), que selon la note du 30 octobre 2007 du Service pénitentiaire des Etablissement de la plaine de l'Orbe (EPO), la situation d'T.________ s'est stabilisée et ce comportement est compatible avec l'examen d'un placement institutionnel (P. 42), que dans sa proposition de plan d'exécution de la sanction du 23 septembre 2008, le Service pénitentiaire des EPO a relevé que le prénommé a fait preuve d'une évolution positive sur le plan comportemental (P. 49), que la CIC, dans son évaluation des 6 et 7 octobre 2008, a estimé que l'objectif à atteindre reste l'acquisition par T.________ d'une meilleure adaptation à la réalité quotidienne et d'un meilleur contrôle de son comportement, dans le cadre de la détention (P. 50), qu'elle a ajouté qu'il serait souhaitable que la détention se poursuive dans un lieu structurant, tel que la [...], que les médecins du Département de psychiatrie du CHUV ont, dans leur rapport du 8 juillet 2009, posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire en rémission et de trouble mixte de la personnalité à traits schizoïdes chez un homme ayant présenté un syndrome de dépendance à l'alcool mais qui est actuellement abstinent dans un environnement protégé (P. 65, pp. 13-14), qu'ils ont relevé que depuis l'expertise psychiatrique d'T.________ du 26 octobre 2005 (P. 11), ce dernier a continué à accepter les soins psychiatriques proposés et à investir le traitement
5 - psychothérapique et qu'il n'a pas connu de rechutes dans une décompensation de ses troubles psychiatriques (P. 65, p. 14), que s'agissant du risque de récidive, lesdits experts ont expliqué qu'on ne peut pas exclure que le précité commette de nouvelles infractions, mais que ce risque ne leur apparaît pas comme majeur (P. 65, pp. 14-15), qu'ils ont constaté que les facultés adaptatives du susnommé sont suffisantes (P. 65, p. 15), qu'il se trouve d'ailleurs depuis un certain temps à la [...], sans avoir rencontré de difficultés liées au changement de cadre, que les médecins du Département de psychiatrie du CHUV ont considéré qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP paraît indiqué et adéquat au regard de l'évolution psychique d'T.________ (P. 65, p. 16), qu'ils ont estimé qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'est pas approprié car ce type de soin devrait être assorti, dans le cas d'espèce, d'un placement dans un établissement de type foyer afin de donner à l'expertisé le cadre rassurant et soutenant dont il a besoin et qu'il réclame (P. 65, p. 16), que les médecins précités ont enfin relevé qu'T.________ est disposé à se soumettre à un traitement institutionnel, que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP sont remplies dans le cas présent, qu'au vu de ce qui précède et du principe de proportionnalité, un internement au sens de l'art. 64 CP n'est pas adéquat en l'espèce, qu'il convient dès lors d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'encontre d'T.; attendu que l'indemnité due au conseil d'office d'T. est fixée à 1'800 fr., plus la TVA, par 136 fr. 80, soit 1’936 fr. 80, que les frais d'arrêt, les frais de l’expertise du 8 juillet 2009 ainsi que l'indemnité d'office précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Lève la mesure d'internement prononcée à l'encontre d'T.. II. Ordonne qu'T. soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. III. Remet T.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 1’936 fr. 80 (mille neuf cent trente-six francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'T.. V. Dit que les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), les frais d’expertise, par 3'055 fr. 65 (trois mille cinquante-cinq francs et soixante-cinq centimes) ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil d'T., ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour T.________). L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au: -Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines.
7 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :