Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.004731-JTR instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre B.X.________ et C.X., pour
menaces et abus d'autorité, d'office et sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.________ et
de C.X.________ et a mis les frais, par 1'500 fr., à la charge de B.X.,
vu le recours exercé en temps utile par N. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ a déposé plainte le 23 février 2009
contre B.X.________ et C.X.________,
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qu'il reproche à B.X.________ d'avoir placé une balise GPS sous
sa voiture et de l'avoir ainsi suivi lors de ces déplacements,
qu'il lui est également reproché d'avoir interrogé la base de
données de la police afin de déterminer qui était le détenteur du véhicule
et quels antécédents il pouvait avoir,
que par ordonnance du 22 septembre 2010, le Juge
d'instruction du Canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de
B.X.________ et de C.X., pour le motif qu'aucune infraction ne
pouvait leur être reproché,
que N. conteste cette décision;
attendu que le recourant fait tout d'abord valoir que les
prévenus se seraient rendus coupables de menaces en installant une
balise GPS sur son véhicule, ce qui l'a effrayé au moment où il l'a
découvert, pensant qu'il s'agissait d'un explosif,
que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180
al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne,
que la réalisation de l'infraction suppose, d'une part, que la
victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait
volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large
(ATF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b),
qu'il faut, d'autre part, que la victime ait effectivement été
alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être
menacé ne suffisant pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
ème
éd.,
Berne 2010, vol. I, nn. 12-13 ad art. 180 CP),
que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16
ad art. 180 CP),
qu'en l'espèce, les prévenus n'ont, à aucun moment, voulu
effrayer le plaignant,
qu'ils voulaient tester leur balise GPS, mais n'imaginaient pas
que N.________ le découvrirait (cf. PV aud. 2, 5),
que l'élément subjectif de l'infraction de menaces fait par
conséquent défaut,
que cette infraction n'est dès lors pas réalisée;
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attendu que le recourant invoque également un abus
d'autorité de la part des prévenus, en particulier B.X., lorsqu'il a
suivi le plaignant, puis a effectué des recherches à son sujet dans la base
de données de la police,
que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de l'art.
312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai
2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127
IV 209 c. 1b),
que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur
doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui,
qu'en l'espèce, B.X. a admis avoir placé une balise GPS
sous la voiture conduite par N.________, personne qu'il dit avoir choisie au
hasard, et de l'avoir suivi lors de ses déplacements (PV aud. 2 et 5),
qu'il a également admis avoir interrogé la base de données de
la police afin de déterminer qui était le détenteur du véhicule (PV aud. 2,
pp. 3-4) et quels antécédents il pouvait avoir (PV aud. 5, p. 1),
qu'un tel comportement, quoique inadéquat, ne constitue pas
une violation insoutenable des règles qu'un policier doit observer dans
l'exercice de ses fonctions, de sorte que l'infraction d'abus d'autorité n'est
pas réalisée de ce point de vue,
qu'il pourrait s'agir, en revanche, d'une violation des devoirs
de service relevant d'une procédure disciplinaire,
attendu, pour le surplus, que les infractions réprimées par les
art. 179ss CP sont également exclues,
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qu'en effet, selon la doctrine, les appareils visés par ces
dispositions sont uniquement les appareils techniques qui permettent
d'écouter des conversations, de les enregistrer ou encore d'effectuer des
prises de vues (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 179
octies
CP; Peter von
Ins/Peter-René Wyder, Basler Kommentar, 2007, n. 4 ad art. 179
bis
CP, n. 5
ad art. 179
ter
CP, n. 2 ad art. 179
quater
CP; Trechsel, Praxiskommentar,
2008, n. 5 ad art. 179
bis
CP, n. 6 ad art. 179
quater
CP),
que l'appareil utilisé par le prévenu est donc exclu de cette
liste,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.________ et de
C.X.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Mauro Poggia, avocat (pour N.),
-M. B.X.,
-M. C.X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1