Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
590
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.009713-DSO instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre INCONNU, pour diffamation, sur
plainte d'I.,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II) et a maintenu au dossier les documents versés sous
fiche 2203 à titre de pièces à conviction (III),
vu le recours, exercé en temps utile, par I. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'I.________ a déposé plainte contre inconnu le 8 mai
2008 suite à la réception d'un courrier, reçu à son domicile, l'accusant
notamment de maltraitances physique et psychique envers sa belle-fille,
d'injure et de harcèlement envers son ex-épouse et son ex-amie intime,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que l'enquête n'avait pas permis de découvrir l'auteur de ce
courrier,
qu'I.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant fait valoir que son ex-épouse, [...],
aurait eu accès à sa messagerie après leur séparation en 2005,
qu'au vu des nombreuses plaintes pénales qu'elle a déposées
contre lui, il ne ferait pas de doute qu'elle veuille lui nuire,
qu'il voit dans ces éléments des indices suffisants justifiant le
renvoi de son ex-épouse en jugement,
que ces éléments ne sont en réalité que des soupçons,
qu'en outre, ces faits, à supposer qu'ils soient établis, ne
suffiraient pas à conclure que son ex-épouse est l'auteur du courrier
litigieux,
qu'au demeurant, toutes les mesures d'instruction pertinentes,
notamment techniques, ont été menées,
qu'en cas de faits nouveaux, l'enquête pourra être rouverte,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'I..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.).
Il est en outre communiqué pour information par l'envoi d'une
copie complète à :
-Mme [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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