Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE07.000461-RIV instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.,
J., H.________ et V.________ pour homicide par négligence,
vu l'ordonnance du 20 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une expertise technique,
vu le recours exercé en temps utile par la partie civile
B.L.________ contre cette décision,
vu le mémoire de R., J., H.________ et
V.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 9 janvier 2007, A.L.,
employé de l'entreprise K. SA à Genève, s'est rendu auprès de la
société S.________ SA à [...] pour une livraison,
que le déchargement du semi-remorque du prénommé s'est
effectué au moyen d'une grue hydraulique fixée à l'arrière de la cabine du
tracteur à sellette et commandée au moyen d'une télécommande fixe ou à
distance,
qu'une fois le déchargement terminé, A.L., à l'aide de
la télécommande à distance, a replié le bras articulé de la grue et s'est
positionné à l'angle arrière droit de la cabine, sur l'axe de passage de la
grue vers sa position de rangement (cf. notamment P. 10 et 15),
qu'il a ensuite levé le boulet pour le fixer à la sangle,
que celui-ci lui a probablement échappé des mains et a dû
toucher sa main ou son bras et provoqué l'enclenchement de la rotation
de la grue (cf. PV aud. 2),
qu'il a ainsi été heurté par cette dernière au niveau du thorax
et écrasé contre la cabine,
qu'A.L. n'a pas survécu au choc,
qu'une enquête pénale pour homicide par négligence a été
ouverte contre H., directeur de la succursale de Genève de la
société K. SA, contre J., chef logistique de la même
entreprise et son adjoint, V., et contre R., chef de la
sécurité,
que par courrier du 22 juin 2009, l'épouse du défunt et partie
civile, B.L., a requis la mise en œuvre d'une expertise technique
(cf. P. 47),
que le magistrat instructeur a refusé la mise en œuvre d'une
telle expertise,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que d'office ou à la requête d'une partie, le juge
ordonne une expertise lorsque la constatation ou l'appréciation de faits
importants pour juger la cause exigent des connaissances spéciales (art.
233 al. 1 CPP),
que le juge ne peut recourir à l'expertise que s'il ne peut se
passer des services d'un spécialiste pour être éclairé sur des questions
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purement techniques, c'est-à-dire sur certains aspects de fait du procès et
non pour résoudre des questions de droit (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Bâle 2006, § 792, p. 500),
qu'en aucun cas l'expert ne peut se substituer au juge en
tirant lui-même des conclusions juridiques de ses propres constatations,
qu'il ne peut donc faire que des constatations matérielles et
techniques et non juridiques, car c'est au juge d'appliquer et de dire le
droit en dégageant les conséquences juridiques des constatations et des
appréciations faites par l'expert (Piquerez. op. cit., § 795, p. 503);
attendu, en l'occurrence, que l'expertise requise tend à
déterminer si le décès d'A.L.________ serait dû à des violations ou
inobservations de dispositions légales, réglementaires, administratives, de
service, contractuelles ou de règles de l'art de la profession (cf. P. 47),
qu'elle tend également à déterminer à quelle personne il
appartenait concrètement d'intervenir pour palier chacune des violations
éventuellement constatées (ibid.),
que l'on ne peut que constater que les questions requises
portent davantage sur des questions de droit que de fait,
que pour cette raison déjà, la requête d'expertise doit être
rejetée,
que, pour le surplus, on relèvera que le grief de la recourante,
selon lequel personne dans le présent dossier n'est au clair s'agissant de
l'étendue des fautes, négligences et autres violations des règles de l'art,
est dépourvu de pertinence,
que, tout d'abord, les normes, règles, règlements et pratiques,
notamment de sécurité, spécifiques au présent cas ont été versés au
dossier (cf. P. 13/1, annexe P. 18, P. 19, 23/2, 24, 27 et 32),
qu'ensuite, l'enquête a été suffisamment instruite pour
déterminer, d'une part, les causes de l'accident mortel et, d'autre part, le
fait que la victime avait eu connaissance des règles de prudence à
respecter lors de l'utilisation de la grue (cf. notamment P. 10, 13, PV aud.
2, 3 et 4),
que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a refusé la mise en œuvre d'une expertise technique;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge de la recourante,
que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de
la recourante se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent
huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge
de la recourante.
V. Dit que l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible
pour autant que la situation économique de la recourante se
soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.L.),
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour R., J., H. et
V.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1