301 TRIBUNAL CANTONAL 599 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 104 ss, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.027098-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, sur plainte de G.________ et B., vu le prononcé du 31 mai 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me V. en qualité de défenseur d'office de J., vu le prononcé du 22 juin 2010, par lequel le magistrat précité a refusé de désigner un nouveau défenseur d'office à J., vu l'arrêt du 5 juillet 2010, par lequel le Tribunal d'accusation, statuant sur recours de J.________, a confirmé le prononcé du 22 juin 2010,
2 - vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2010 par le Tribunal fédéral, vu la lettre de Me V.________ du 3 novembre 2010, vu les déterminations de J., vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), que les pièces annexées au déterminations du recourant sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de la cause; attendu que par arrêt du 13 octobre 2010, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable. le recours formé par J. contre l'arrêt du 5 juillet 2010, annulé celui-ci et renvoyé la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants, qu'elle a constaté que les impressions subjectives du recourant étaient corroborées par celles de son propre avocat, Me V., que celui-ci avait en effet demandé à être relevé de son mandat le 24 juin 2010, estimant que toute communication avec son client s'était révélée impossible et que la teneur de ses lettres était plus qu'inadéquate, qu'il ressortait des courriers échangés que le recourant avait immédiatement mis en doute les compétences professionnelles, voire l'honnêteté de son avocat, et violemment pris à partie une collaboratrice chargée du dossier, dans des termes parfois injurieux, que toute possibilité de communication entre le recourant et son avocat semblait ainsi définitivement compromise, et le rapport de confiance inexistant, ce qui résultait également des écritures échangées dans la procédure de recours, ainsi que de la nouvelle demande de dessaisissement présentée par l'avocat le 16 août 2010, qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de relever Me V. de sa mission de défenseur d'office de J.________ (arrêt, p. 5, c. 2.3),
3 - que cela étant, il appartiendra au juge d'instruction d'indemniser cet avocat pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office, que pour le surplus, il convient d'examiner si l'on se trouve en l'espèce dans un cas de défense nécessaire, qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2),
4 - qu'en l'espèce, le recourant est prévenu de calomnie, subsidiairement de diffamation et d'injure, qu'il ne paraît pas avoir été inculpé de ces infractions, qu'aucune inscription ne figure à son casier judiciaire, que les charges qui pèsent sur lui ne sont pas graves au point qu'il devrait s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une lourde sanction privative de liberté, que certes, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique que le recourant présente une personnalité complexe comportant des éléments des registres paranoïaque (caractère soupçonneux), anankastique, schizoïde et borderline (P. 60, p. 12), que selon les experts, en raison des troubles dont l'intéressé souffre et malgré une responsabilité pénale conservée (P. 60, p. 16), le risque de récidive est important, quoique limité à des actes semblables à ceux qui sont reprochés au recourant dans la présente affaire (P. 60, p. 17), que les traits paranoïaques du recourant sont de nature à l'empêcher de faire confiance à un avocat, qu'il a d'ailleurs lui-même écrit qu'il entendait se défendre seul (P. 63), qu'il a réservé cette possibilité dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, que dans ces circonstances, le Tribunal d'accusation considère qu'il n'y a pas matière à défense nécessaire et qu'il n'y a ainsi pas lieu de désigner au recourant un nouveau défenseur d'office; attendu que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé du 22 juin 2010.
5 - III. Relève Me V., avocat, de sa mission de défenseur d'office de J.. IV. Charge le juge d'instruction d'indemniser Me V.________ pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V., avocat, -M. J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :