Annulation en appel du refus d'instruire une plainte

TACC 601/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation16 nov. 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une ordonnance du 8 octobre 2010 par laquelle le juge d’instruction de La Côte avait refusé de donner suite à sa plainte pénale contre S.________ pour faux dans les titres et faux témoignage. La cour d’appel pénale a considéré qu’un classement au stade de la plainte n’est admissible que lorsqu’une condamnation peut être exclue immédiatement et avec certitude. Le dossier contenant suffisamment d’indices pour justifier des actes d’instruction élémentaires, le recours a été admis, l’ordonnance de refus annulée et la cause renvoyée pour instruction et nouvelle décision. Les frais de recours de CHF 330 ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 176, 296 CPP; le refus de donner suite à une plainte pénale ne peut être confirmé que si le dossier exclut avec une certitude immédiate toute condamnation ou constatation de culpabilité. Lorsque la plainte repose sur des indices qui doivent être vérifiés, l’autorité d’instruction doit ouvrir une enquête et procéder au moins aux mesures probatoires préliminaires nécessaires. Le contexte relevant du droit civil et l’absence alléguée d’incidence sur la procédure civile ne sont pas pertinents pour déterminer si une enquête pénale se justifie; les frais peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours est admis.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 601 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par P.________ contre S.________ pour faux dans les titres et faux témoignage, vu l’ordonnance du 8 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012899-OJO), vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),

  • 2 - qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites à l'appui du recours, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, le recourant, employé au service externe de M.SA, a contesté son licenciement le 5 janvier 2009, soit cinq jours après que le nouveau contrat signé par ses soins le 1 er septembre 2008 est devenu effectif, qu'estimant ce licenciement abusif, il a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte et formulé des prétentions à hauteur de 100'000 fr. environ, qu'il met en question la validité du contrat précité, qu'il soupçonne en effet S., agent général, d'avoir imité sur le contrat litigieux la signature de Q., cadre de la compagnie d'assurance avec pouvoir de signature collective à deux, que ce soupçon se fonde sur le fait qu'il aurait vu S. signer l'annexe 5 du contrat de travail relative notamment au blanchiment, que le recourant reproche également à S.________ d'avoir affirmé faussement qu'il n'avait pas imité la signature de Q.________ ou signé à sa place, lors d'une audience le 18 mai 2010 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, que ces griefs, vu les éléments figurant au dossier, justifient l'ouverture d'une enquête, qu'il est difficile d'affirmer que rien n'étaye la version du plaignant sans avoir au moins procédé à quelques vérifications, à partir du moment où le dossier, puis la démonstration du juge d'instruction démontre que la situation pénale n'est pas aussi évidente que cela, que le fait que le faux dans les titres n'ait pas été dénoncé plus tôt n'est pas pertinent en soi, qu'il semble en effet que ce soit le contenu de la déposition faite par S.________ lors de l'audience du 18 mai 2010 qui ait déterminé le dépôt de la plainte pénale,

  • 3 - qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction d'entendre S.________ ainsi que le témoin Q.________, que si une expertise graphologique est demandée, le juge pourra demander une avance de frais, conformément à l'art. 234 al. 2 CPP, qu'il importe peu, en outre, qu'un éventuel faux soit sans effet sur le sort de la procédure civile, qu'enfin, on observe que les développements sur la procédure civile vaudoise ne sont pas utiles et ne permettent pas de justifier une décision de classement; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

forgeryfalse testimonycomplaint dismissalprima facie assessmentremandcriminal investigationappeal costs

The refusal was not justified because the file did not exclude a conviction with certainty and further inquiries were necessary.

At the complaint stage, dismissal is permissible only if conviction can be ruled out immediately and with certainty. The file contained enough indications to warrant an investigation, including the alleged forged signature and the disputed testimony.

The case must be remitted to the investigating judge to hear the accused and witness and then issue a new decision.

Because the complaint could not be rejected outright, the investigating authority must carry out basic evidentiary steps before deciding again.

The costs of the appeal are left to the State.

As the appeal succeeded, the court placed the appeal costs on the public treasury.

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