301 TRIBUNAL CANTONAL 605 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000783-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.V.________ et B.V.________ pour menaces et extorsion, d'office et sur plainte de C.V., vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.V. et B.V.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de menaces et a prononcé un non-lieu en leur faveur du chef d'accusation d'extorsion, vu le recours exercé en temps utile par C.V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours de C.V.________ ne porte que sur le non-lieu prononcé en faveur des deux précités sur le chef d'accusation d'extorsion, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus, que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie contestée de l'ordonnance par C.V.; attendu que le 15 janvier 2009, C.V. a déposé plainte contre A.V., son cousin, et B.V., son oncle, leur reprochant de l'avoir menacé à plusieurs reprises de l'"exploser" alors qu'un litige civil les divise (P. 6), que le plaignant a complété sa plainte en date du 13 février 2009 en indiquant avoir acquis la société [...] SA en septembre 2007 à l'aide d'un prêt de son oncle (P. 13), que bien que C.V.________ ait totalement remboursé B.V.________ au mois de janvier 2008, ce dernier l'aurait menacé physiquement et par l'intermédiaire de ses hommes de main, dont A.V., afin de lui extorquer de l'argent sur les bénéfices engrangés par ladite société, que le plaignant a expliqué que sous l'emprise des menaces proférées par B.V., sa femme et lui-même ont signé un contrat de mandat fiduciaire le 28 février 2008, selon lequel B.V.________ aurait lui- même mandaté son neveu pour qu'il rachète l'entreprise [...] SA, en son propre nom mais pour le compte de B.V., qu'il a exposé avoir également signé une convention le 3 octobre 2008 avec B.V., aux termes de laquelle il s'engageait notamment à racheter pour 157'000 fr. la totalité des actions soi-disant acquises par son oncle, que par courrier du 7 juillet 2009, C.V.________ a également porté plainte pour extorsion au sens de l'art. 156 CP (P. 17/1), que le plaignant a encore mentionné être convaincu que B.V.________ était à l'origine du meurtre de son père survenu au mois d'octobre 2008 au Kosovo; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.V.________ et de B.V.________ sur le chef d'accusation d'extorsion, considérant qu'il s'agissait d'un litige exclusivement civil,
3 - que C.V.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'instruction; attendu qu'entendu sur ce qui lui était reproché, B.V.________ a nié les accusations portées à son encontre et a déclaré qu'il était le directeur de [...] SA et avait accepté de remettre cette entreprise à son neveu contre le paiement par ce dernier de 157'000 fr. (PV aud. 2), qu'à ce jour, le plaignant lui devrait encore la somme de 147'000 fr., ne lui ayant remboursé que 10'000 fr., que le prévenu a affirmé n'avoir jamais menacé C.V., que A.V. a également contesté avoir menacé le plaignant (PV aud. 4), que l'ancien directeur de la société susmentionné, H., a expliqué qu'il n'a jamais entendu B.V. menacer le plaignant mais savoir que ce dernier avait peur du prévenu et être convaincu que les deux prévenus ont menacé C.V., que T. a déclaré que A.V.________ lui a dit qu'il allait exploser le dépôt de [...] si C.V.________ ne donnait pas l'argent qu'il lui doit, qu'au vu de ces éléments, il paraît certes vraisemblable que les prévenus ont menacé le plaignant, qu'ils ont d'ailleurs été renvoyé devant le Tribunal de police sous le chef d'accusation de menaces, que toutefois, il n'y a pas d'indices suffisants pour les renvoyer en jugement également pour extorsion, qu'en effet, rien au dossier ne permet de dire que C.V.________ a signé le contrat de mandat fiduciaire du 28 février 2008 ainsi que la convention du 3 octobre 2008 sous la contrainte, qu'ainsi il n'existe aucun indice quant à la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction, que s'agissant de l'audition en qualité de témoin de [...], administrateur d'une fiduciaire, s'occupant de la société [...] SA et qui était présent lors de la signature de la convention du 3 octobre 2008, le plaignant pourra demander que ce dernier soit entendu devant le tribunal de police,
4 - que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges, qu'au surplus, concernant le lien entre les menaces proférées à l'encontre de C.V.________ et le meurtre de son père survenu au Kosovo en octobre 2008, le rapport de la police municipale de Lausanne indique que, malgré les recherches menées par le biais d'Interpol et de la police fribourgeoise, ils n'ont pas pu relier les affaires (P. 7, p. 3), que, partant, d'autres recherches au Kosovo ne se justifient pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Luc Subilia, avocat (pour C.V.), -M. A.V., -M. B.V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :