301 TRIBUNAL CANTONAL 606 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.015272-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ et F.________ pour homicide par négligence, alternativement homicide par négligence, omission de prêter secours, alternativement omission de prêter secours et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, alternativement contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre T.________ pour homicide par négligence, subsidiairement exposition, alternativement homicide par négligence, subsidiairement exposition, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, alternativement infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, alternativement contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
2 - vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O., F. et T.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu le mémoire des parties civiles, A.X.________ et B.X., vu les déterminations de F., vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement comme accusée des infractions susmentionnées, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusée des infractions en question (cf. notamment P. 4, 6, 8, 10, 26, 34; PV aud. 5, 10 et 13), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge de la recourante, que, néanmoins, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour O.), -Mme Nicole Wiebach, avocate (pour A.X. et B.X.), -M. Gilles Monnier, avocat (pour F.), -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat-stagiaire (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :