301 TRIBUNAL CANTONAL 61 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.030419-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre B.________ pour blanchiment d'argent, vu l'ordonnance du 28 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de la somme de 19'540 fr. 05, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
3 - juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP-VD, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); qu'en l'espèce, B.________ est soupçonné de se rendre régulièrement en Suisse depuis l'Allemagne afin de récolter de l'argent provenant de trafiquants de drogue, que lors de son interpellation, le prévenu a, à la vue de la voiture de police, jeté par la fenêtre de son véhicule un sachet en plastique contenant la somme de 5'500 fr., qu'en outre, la fouille du précité ainsi que celle de son véhicule ont permis de découvrir les montants de 14'040 fr. et 97 euros, que B.________ conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant en substance que la somme séquestrée lui appartient, qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que la somme de 19'540 fr. 05 constitue le produit d'une infraction, qu'en effet, les explications du recourant s'agissant du montant retrouvé en sa possession au moment de son interpellation sont confuses et contradictoires et n'apparaissent dès lors pas crédibles (PV aud. 1 et 2), que le recourant a été vu par la police en train d'essayer de se débarrasser de la somme de 5'500 fr. contenue dans un sachet plastique (P. 12/1, p. 2),
4 - qu'il a d'abord déclaré n'avoir pas jeté d'argent par la fenêtre de son véhicule (PV aud. 1, p. 5), qu'il a toutefois par la suite reconnu avoir jeté l'argent par la fenêtre de sa voiture, précisant avoir découvert cette somme sur la colonne à essence de la station service (PV aud. 2, p. 2), que les images vidéo de la station service en question ne montre toutefois pas le prévenu s'appropriant le sachet en plastique contenant les 5'500 fr. sur la colonne à essence (P. 12, p. 3), qu'en outre, s'agissant du montant de 14'040 fr. retrouvé sur lui et dans son véhicule, le recourant a déclaré qu'il était venu en Suisse afin de s'acheter une voiture à Montreux, qu'il a expliqué n'avoir toutefois pas vu la voiture qu'il comptait acquérir et qu'il serait dès lors reparti, que cette explication n'apparaît pas crédible, d'autant plus que le prévenu ne gagne que 2'000 euros par mois, doit une contribution d'entretien mensuelle de 140 euros pour son enfant et a des dettes à hauteur de 25'000 euros (PV aud. 1, p. 2; P. 7), que la mise sous main de justice de la somme de 19'540 fr. 05 est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP-VD; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Grégoire Rey, avocat (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :