305 TRIBUNAL CANTONAL 611 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 juillet 2009 par V.________ contre S.________ pour omission de porter secours, notamment, vu l’ordonnance du 23 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.017134- ABA), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre S.________ notamment pour omission de prêter secours, lui reprochant de lui avoir supprimé l'aide sociale et l'assurance-maladie (cf. P. 4), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif qu'aucune infraction pénale n'apparaissait réalisée en l'espèce, que le recourant conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, qu'en l'occurrence, à supposer que le prévenu ait rendu des décisions en matière d'assistance sociale et d'assurance- maladie concernant le recourant, son comportement ne saurait être constitutif d'une infraction pénale, qu'en effet, se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances, que l'infraction d'exposition au sens de l'art. 127 CP suppose quant à elle un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé, que dans le cas particulier, les éléments constitutifs de ces deux infractions ne sont manifestement pas réalisés, qu'il en va de même en ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant,
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :