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TRIBUNAL CANTONAL
612
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.020461-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
actes préparatoires à un brigandage, brigandage, tentative de brigandage,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), contre H.________
pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de vol,
brigandage, tentative de brigandage, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
opposition aux actes de l'autorité, vol d'usage, infraction et contravention
à la LStup et contre K.________ pour brigandage, vol d'usage et
-
2 -
contravention à la LStup, d'office et sur plaintes de Z., D.,
X., T. et N.,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne P., H.________ et K.________ comme
accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, et
prononcé un non-lieu en faveur de H.________ pour le surplus de la
prévention,
vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC
contre cette décision,
vu les déterminations de H.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à la réforme de l'ordonnance en
ce sens que P., H.________ et K.________ sont renvoyés en jugement
également sous le chef d'accusation de brigandage qualifié, au sens de
l'art. 140 ch. 2, 3 et 4 CP;
attendu qu'il ressort du chiffre 2 de l'ordonnance de renvoi que
les accusés se sont entendus pour dévaliser les clients de prostituées dans
la quartier de Sévelin,
que suivant un plan convenu entre les deux accusés,
P.________ s'est fait passer pour une prostituée,
que lorsque X.________ l'a accostée au volant de sa voiture,
H.________ s'est précipité à l'intérieur du véhicule pour s'installer sur le
siège passager,qu'il a placé la lame de son couteau sur la gorge de la
victime,
que P.________ a alors pris place sur le siège passager avant,
que sous la menace du couteau, la victime a été dépouillée de
son argent et de ses biens,
qu'il résulte en substance du cas 3 de l'ordonnance que les
accusés ont agi de manière semblable au préjudice de N., piégé
par P. qui s'était fait passer pour une péripatéticienne,
que H.________ a de nouveau mis sous couteau sous la gorge
de la victime afin de la maîtriser,
-
3 -
qu'à cette occasion, P.________ et H.________ étaient
accompagnés de K.________ qui s'était muni d'un pistolet factice pour
impressionner la victime,
qu'en raison de ces faits, les prénommés ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel comme accusés de brigandage simple, au
sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP,
que les faits exposés aux chiffres 2 et 3 de l'ordonnance
paraissent toutefois constitutifs de brigandage qualifié, au sens de l'art.
140 ch. 2, 3 et 4 CP,
que cette appréciation ne doit pas être motivée (art. 306 al. 3
CP),
que les intéressés ont été inculpés de brigandage qualifié (PV
aud. 5, 6 et 8),
qu'il convient dès lors de compléter l'ordonnance par
l'indication des formes qualifiées du crime de brigandage, selon l'art. 140
ch. 2, 3 et 4 CP;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée dans le sens qui précède,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.
III. Renvoie
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
P.,
[...]
H., [...]
-
4 -
K., [...]
comme accusés de:
P. :
-
actes préparatoires à un brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 + 260bis al.
1 CP), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
Sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire celui qui aura pris, conformément à un plan, des
dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature
et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des
actes suivants : Art. 140 Brigandage.
(cas 3)
- brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP), dont la
définition légale est la suivante:
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
- Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au
moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme
dangereuse.
- Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au
moins,
- 5 -
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement
dangereux.
- La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si
l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
(cas 2 + 3)
- de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 + 22 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personné, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est
pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
(cas 4)
-
utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art 147 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante:
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière
incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue,
influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de
transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi
obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura
dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
-
6 -
(cas 2)
-
vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en
faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de
passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront
punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si
le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite
pénale n’aura lieu que sur plainte; la peine sera l’amende.
(cas 2 + 3)
- contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
LStup.), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants
ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l’amende.
(cas 8)
H.________ :
- tentative de vol (art. 139 ch. 1 + 22 al. 1 CP), dont la définition légale
est la suivante:
- Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l’approprier sera• puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est
pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
(cas 1)
- 7 -
- lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition
légale est la suivante:
- Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
(cas 5)
- voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d’une amende.
(cas 5)
- brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP), dont la
définition légale est la suivante:
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
- Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au
moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme
dangereuse.
- Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au
moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement
dangereux.
- La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si
l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
(cas 2 + 3)
- de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 + 22 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est
pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
(cas 4)
-
utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art 147 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière
incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue,
influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de
transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi
obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura
dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
(cas 3)
-
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art
285 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
-
9 -
- Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une
autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte
entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se
sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
(cas 5)
- opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), dont la définition
légale est la suivante:
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une
peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
(cas 5)
- vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en
faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de
passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront
punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si
le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite
pénale n’aura lieu que sur plainte; la peine sera l’amende.
(cas 2 + 3)
- infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 à 6
LStup.), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure,
prescrit, met dans le commerce ou cède,
- 10 -
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre
manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté
de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
(cas 6)
- contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
LStup.), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants
ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l’amende.
(cas 7)
K.________:
- brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP), dont la
définition légale est la suivante:
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.
- Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au
moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme
dangereuse.
- Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au
moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols,
- 11 -
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement
dangereux.
- La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si
l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
(cas 3)
- vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en
faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de
passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront
punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si
le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite
pénale n’aura lieu que sur plainte; la peine sera l’amende.
(cas 3)
- contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
LStup.), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants
ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l’amende.
(cas 9)
En raison des faits exposés dans l'ordonnance de renvoi (pp. 5 à 10).
-
12 -
IV. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour P.),
-M. Mathias Burnand, avocat (pour H.),
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour K.),
-M. Z.,
-M. D.,
-Mme T.,
-M. X.,
-M. N..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population / secteur étrangers (H.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
13 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :