Étendue du recours contre une ordonnance de condamnation

TACC 615/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation9 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.J.________ a recouru contre une ordonnance sommaire de condamnation rendue par le juge d’instruction de Lausanne, qui prononçait une amende avec sursis et une peine privative de liberté de substitution, ainsi que des frais, pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Le Tribunal d'accusation a considéré qu’un recours contre une telle ordonnance n’est ouvert qu’en cas de violation d’une règle essentielle de procédure. Les griefs de la recourante portant sur le fond et sur la motivation de l’ordonnance relative au concours, ils étaient irrecevables. Le tribunal a relevé qu’elle aurait dû former opposition pour contester la condamnation. Le recours a été rejeté, l’ordonnance confirmée et des frais de CHF 220 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 294 let. f CPP; étendue du recours contre une ordonnance de condamnation : le recours est limité aux griefs tirés de la violation d’une règle essentielle de procédure. Les critiques portant sur le bien-fondé matériel de la condamnation, y compris l’application des infractions pénales ou l’appréciation du concours, sont irrecevables dans une telle procédure de recours et doivent être soulevées par opposition à l’ordonnance de condamnation. Lorsque la recourante se limite à des arguments portant sur le fond, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée (considérant relatif à la recevabilité). Les frais peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 615 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 264, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007289-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne contre C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de B.J., vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à 15 jours- amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti (I) et a mis les frais d'enquête, par 600 fr., à la charge de C.J. (II),

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par C.J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque le recours au Tribunal d'accusation est dirigé contre une ordonnance de condamnation, il est ouvert uniquement pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f CPP), que la recourante invoque une mauvaise application des art. 179 septies et 180 CP, qu'elle fait également valoir que l'ordonnance ne serait pas suffisamment motivée sur la question du concours entre les différentes infractions, qu'en tant qu'ils ont trait au fond, et non à la violation d'une règle de procédure, les moyens de la recourante à l'appui du présent recours sont irrecevables, qu'il lui appartenait, pour remettre en cause le bien-fondé de la condamnation dont elle est l'objet, de former opposition contre l'ordonnance, qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour C.J.), -Mme B.J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityprocedural defectcondemnation orderoppositionconcurrencecourt costs

The appeal could only be brought for breach of an essential procedural rule; complaints attacking the merits were inadmissible.

The appellant relied on alleged misapplication of the criminal provisions and on insufficient reasoning regarding concurrence, but these arguments concerned the merits rather than a procedural defect. To contest the conviction itself, she had to file an opposition against the order, which she did not do.

No; this argument was not reviewable in the present appeal because it related to the merits of the condemnation order.

The court held that such criticism was not an essential procedural violation within the narrow scope of review under the applicable appeal provision.

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