305 TRIBUNAL CANTONAL 617 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 octobre 2010 par P.________ contre E., vu l’ordonnance du 29 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.026378- PVU), vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC,15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, P.________ reproche à E., colocataire de l'appartement qu'ils avaient pris à bail à Payerne en 2000, d'avoir entreposé une partie de ses affaires dans les locaux communs de l'immeuble, au cours de l'été 2010, que E. lui aurait fait savoir que ces affaires ne pouvaient pas rester dans les locaux et qu'elles allaient être détruites, que le plaignant, constatant que ses affaires avaient disparu, en a déduit qu'elle avaient effectivement été détruites, que ses demandes quant au sort réservé à ses effets sont demeurées sans réponse, qu'au vu des faits allégués dans la plainte, une condamnation ne peut pas d'emblée être exclue, que ces faits pourraient en effet tomber sous le coup de l'infraction de soustraction d'une chose mobilière, au sens de l'art. 141 CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 art. 141 CP, p. 373; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, p. 269), que le fait que le recourant ait tardé ou négligé de récupérer ses affaires, alors qu'il avait été invité à le faire, n'autorisait pas E.________ à les mettre dans les locaux communs ni, a fortiori, à les détruire, qu'en conséquence, il appartiendra au juge d'instruction d'ouvrir une enquête et de recueillir à tout le moins les déclarations de E.________; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :