305 TRIBUNAL CANTONAL 618 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 11 mai 2009 par V.________ contre S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, vu l’ordonnance du 14 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.017124- CMI), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'occurrence, que V.________ a adressé le 11 mai 2009 un courrier, avec plusieurs annexes, au Juge d'instruction cantonal,
2 - lequel l'a transmis au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (cf. P. 4/1), que par courrier du 15 mai 2009, le Premier Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a demandé à V.________ de préciser si sa lettre du 11 mai 2009 devait être considérée comme une plainte au sens de l'art. 83 CPP (cf. P. 5), que cette dernière a répondu par l'affirmative le 29 mai 2009, tout en requérant un délai supplémentaire pour exposer précisément les faits (cf. P. 6), délai accordé au 17 juin par le magistrat instructeur (cf. P. 7), que le 22 juin 2009, soit en dehors du délai imparti, V.________ en a requis la prolongation (cf. P. 8), refusée par le magistrat précité, qu'un refus de suivre a été rendu le 14 juillet 2009, que la recourante conteste cette décision; attendu que toute personne lésée par une infraction peut porter plainte (art. 83 al. 1 CPP), que la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement (al. 2), que si, s'agissant d'une infraction qui n'est, comme en l'espèce, poursuive que sur plainte, celle-ci n'est pas conforme aux exigences de l'art. 83 al. 2 CPP, le magistrat instructeur peut la renvoyer à son auteur en l'invitant à la refaire dans un délai de dix jours (art. 84 al. 1 CPP), que lorsque la nouvelle plainte est derechef irrégulière, le magistrat rend une ordonnance de refus de suivre (al. 2), qu'en l'occurrence, la plainte déposée le 11 mai 2009 par V.________ n'est pas motivée, même sommairement, que les annexes jointes ne permettent pas de combler ce manque de motivation, que le magistrat instructeur l'a invitée à motiver sa plainte (cf. P. 5 et 7), qu'elle n'a toutefois pas déposé une plainte motivée dans les délais impartis, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur, en application de l'art. 84 al. 2 CPP, a rendu un refus de suivre;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :