301 TRIBUNAL CANTONAL 619 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002484-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de J., vu l'ordonnance du 13 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que J.________ a déposé plainte le 19 janvier 2009 pour lésions corporelles simples à l'encontre d'un policier (P. 4),
2 - qu'il a exposé être en litige avec un médecin de la Clinique de [...] et avoir prévenu le supérieur de ce dernier qu'il se rendrait à la clinique le 13 janvier 2009 afin de "s'expliquer et de démontrer sa violence", qu'il a expliqué qu'une plainte a alors été déposée contre lui, le même jour, par le personnel soignant de ladite clinique et que des policiers l'attendaient à son domicile, qu'ayant refusé de suivre les policiers, une procédure aurait été mise en place à Aigle afin de l'arrêter, que lors de cette intervention, des policiers l'auraient couché sur la route et un de ceux-ci lui aurait frappé la tête au sol sans raison, qu'il a ainsi porté plainte contre le policier qui lui aurait frappé la tête au sol, que ce policier a été identifié comme étant X.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X., considérant que ce dernier a agi dans le cadre de ses fonctions et que son comportement a été proportionné aux circonstances, que J.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 138), qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que selon l'art. 24 de la Loi sur la police cantonale (LPol, RS 133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir, qu'en l'espèce, le rapport de la police cantonale a indiqué que le 13 janvier 2009 deux policiers, soit K.________ et Q., se sont rendus au domicile de J. suite à une plainte déposée par le
3 - personnel soignant de la Clinique de [...] mentionnant que le prénommé avait prononcé des menaces de mort à leur encontre (P. 5), que ce rapport a exposé que les deux policiers ont demandé au susnommé de les suivre, toutefois sans succès, J.________ prenant la fuite en voiture, que, malgré les injonctions des policiers de s'arrêter, le plaignant a poursuivi sa route, que devant le refus d'obtempérer de J., un barrage a été mis en place à l'entrée d'Aigle, endroit où il s'est immobilisé, que ce dernier, adoptant toujours une attitude oppositionnelle, a dû être extrait de son véhicule et plaqué au sol, qu'entendu en qualité de témoins, les policiers K. et Q.________ ont déclaré qu'ils ont dû sortir le plaignant de sa voiture à Aigle et le mettre à terre (PV aud. 2), qu'ils ont expliqué qu'ils n'arrivaient pas à lui mettre les menottes car J.________ avait ses deux bras sous son torse quand il était couché au sol, qu'ils ont ajouté qu'ils ne savaient pas si le plaignant avait une arme, qu'ils ont déclaré que les policiers X.________ et H.________ sont dès lors venus les aider à le menotter, le premier en lui tenant la tête et le deuxième les pieds, qu'entendu en qualité de témoin, H.________ a expliqué que le plaignant était fortement oppositionnel et qu'il était prostré avec ses bras sous son corps (PV aud. 4), qu'il a précisé que les policiers présents ne savaient pas si le plaignant était armé au non, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, X.________ a contesté avoir frappé volontairement la tête de J.________ contre le sol (PV aud. 3), qu'il a expliqué que ses collègues et lui-même voulaient passer les menottes au plaignant mais que ce dernier se débattait fortement et cachait ses bras sous son corps, de sorte qu'ils n'avaient pas le contrôle de ce qu'il avait entre les mains, qu'il a déclaré s'être chargé de la tête du plaignant pendant que ses collègues s'occupaient du torse et des jambes de celui-ci,
4 - qu'il a précisé avoir bloqué la tête de J.________ en posant son genou sur son cou mais sans mettre trop de pression, qu'il a déclaré qu'il était possible que la tête du plaignant ait heurté le sol mais qu'en aucun cas il n'a pris volontairement sa tête pour la frapper contre le sol, qu'au vu de ces éléments, le prévenu n'a pas provoqué la lésion du plaignant de manière intentionnelle, que, partant, l'élément subjectif de l'infraction de lésions corporelles simples faisant défaut, le comportement de X.________ n'est pas constitutif de cette infraction, qu'en outre et surtout, le prévenu a agi de manière licite au sens de l'art. 14 CP et de l'art. 24 LPol puisque le plaignant se débattait et que les policiers ne savaient pas s'il avait une arme sur lui ou non, qu'il n'existait pas d'autre moyen d'agir, que X.________ a utilisé la force dans une mesure proportionnée aux circonstances, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J..
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J., -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :