Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.019834-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour
injure et menaces, sur plainte de V.,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de G.,
vu la réponse de V. au mémoire de G.,
vu le courrier de V. du 30 janvier 2010,
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vu les pièces du dossier;
attendu que V.________ et G.________ sont tous les deux
détenus aux [...],
que V.________ a déposé plainte le 3 août 2009 à l'encontre de
G.________ pour injure et menaces,
que le plaignant a expliqué s'être adressé à deux reprises au
chef de l'atelier d'imprimerie, X.________ , alors que ce dernier
s'entretenait avec le prévenu,
que lors de la deuxième intervention du plaignant auprès de
X.________ ,G.________ se serait levé et aurait saisi une paire de ciseaux,
que X.________ se serait interposé pour calmer la situation et
G.________ l'aurait alors insulté,
que le plaignant aurait refusé les excuses que le prévenu lui
aurait présentées quelques minutes plus tard;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de G., considérant que les infractions en cause n'étaient
pas réalisées,
que V. conteste cette décision,
que son recours ne porte que sur le non-lieu prononcé en
faveur de G.________ sur le chef d'accusation de menaces,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;
attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art.
180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne,
que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la
victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait
volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large
(TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b),
que pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il
faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a
été émise (ibidem; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, p. 644),
qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été
alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être
menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 645),
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qu'en l'espèce, G.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et a déclaré que le plaignant l'avait énervé en interrompant la
discussion qu'il avait avec X.________ (PV aud. 2),
qu'il a expliqué avoir alors pris un ciseau qui se trouvait sur la
table, s'être levé et avoir dit au plaignant: "maintenant tu te tires"
(ibidem),
qu'il a précisé que le plaignant était à 6 ou 7 mètres de lui et
qu'il y a avait des tables ainsi que X.________ entre eux,
que le prévenu a déclaré que X.________ lui avait fait signe de
se calmer et avait dit au plaignant de partir,
qu'il a affirmé être allé vers V.________ quelques minutes plus
tard afin de s'excuser en lui tendant la main, ce dernier refusant toutefois
ses excuses,
que X.________ a été entendu en qualité de témoin et a déclaré
que G.________ avait pris un ciseau dans la main et s'était levé (PV aud. 3),
qu'il a affirmé que le prévenu n'avait pas proféré de menaces
à l'encontre du plaignant (ibidem),
que X.________ a ajouté qu'il n'y avait de toute façon aucun
risque pour V.________ puisque lui-même se trouvait entre eux et que le
prévenu n'avait pas fait mine de vouloir se déplacer vers le plaignant,
qu'au vu de ces éléments, le comportement de G.________ n'est
pas constitutif de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP,
qu'en effet, il n'a pas proféré de menaces pouvant être
considérées comme graves par un geste ou une parole à l'encontre du
plaignant,
qu'en outre, V.________ n'a pas pu être alarmé ou effrayé par le
comportement du prévenu distant de lui de plus de 5 mètres et étant
donné que X.________ se trouvait entre eux et s'est interposé,
qu'il n'a ainsi pas manifesté de craintes lorsque le prévenu
s'est rendu vers lui afin de s'excuser,
que le recourant ne conteste pas les déclarations du prévenu
s'agissant de la distance et les tables qui les séparaient,
qu'au vu de ces circonstances, c'est donc à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de V..
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. V.,
-M. G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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