301 TRIBUNAL CANTONAL 624 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE05.019842-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU, pour lésions corporelles par négligence, subsidiairement violation par négligence des règles de l'art de construire, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un CD-ROM (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que Q.________ a travaillé sur un chantier à [...], pour l'entreprise [...] au début du mois de juin 2005, que le démontage des échafaudages était prévu pour la semaine du 13 au 17 juin 2005 (P. 13/32), qu'une partie de l'échafaudage avait cependant déjà été démonté avant le 15 juin 2005, que pour accomplir les travaux pour lesquels l'entreprise [...] avait été mandatée, Q.________ et son collègue [...] ont monté un plan surélevé d'environ 50 cm sur l'échafaudage et le balcon, à l'aide de planches métalliques posées sur du matériel de récupération trouvé aux abords du chantier, qu'au cours du montage des lames de bois de l'avant-toit de l'immeuble, Q.________ a fait une chute de plusieurs mètres, que Q.________ a notamment souffert d'une fracture du bassin ayant entraîné une incapacité de travail durant deux semaines (P. 9), que par ordonnance du 22 septembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'instruction n'avait pas permis de déterminer le responsable du démontage des échafaudages et qu'en outre la faute du plaignant était de nature à interrompre le lien de causalité, si bien qu'une condamnation était de toute façon exclue, que Q.________ conteste cette décision; attendu que le recourant fait tout d'abord valoir que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir adressé au préalable au lésé un avis de prochaine clôture, que tel n'est toutefois pas le cas puisque le Juge d'instruction lui a adressé un tel avis en date du 9 octobre 2009, qu'il s'est d'ailleurs déterminé dans le délai imparti, par lettre du 12 novembre 2009 (P. 29), en requérant que l'instruction soit dirigée contre divers protagonistes, à savoir l'entreprise [...], [...], l'un des responsables, voire [...] ou même l'architecte, qu'entre le 12 novembre 2009 et 22 septembre 2010, date de l'ordonnance querellée, le Juge d'instruction n'a procédé à aucune nouvelle opération, si bien qu'un nouvel avis de prochaine clôture ne se justifiait pas;
3 - attendu que le recourant fait valoir que [...], lequel est intervenu pour la SUVA, a indiqué que des mesures de prévention des accidents n'avaient pas été respectées, que [...] a effectivement informé par courrier électronique la direction du chantier des éléments qui n'étaient pas conformes aux prescriptions de sécurité, que par téléphone du 19 mai 2005, la directrice des travaux, [...], a toutefois informé ce dernier que le chantier avait été rendu conforme aux exigences, que [...] a d'ailleurs vérifié que tel était bel et bien le cas le 20 mai 2005, qu'on ne saurait donc leur reprocher une quelconque négligence; attendu que l'accident est dû au fait que les échafaudages ont été démontés partiellement avant la venue de Q.________ et de son collègue, que Q.________ et son collègue l'avaient d'ailleurs constaté, mais sont montés dessus malgré tout, allant jusqu'à aménager un échafaudage improvisé avec des débris récupérés sur le chantier, qu'ils étaient tous deux conscients de la dangerosité de cette construction, que l'ordonnance qualifie cet acte de faute grave, que l'on ne saurait toutefois être aussi affirmatif, qu'en l'état il est tout au plus possible de constater qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c)bb)), que quoi qu'il en soit, il est établi qu'O.________ n'avait pas de devoir de garant à l'égard de Q.________ (cf. PV aud. 5), que sa responsabilité pénale ne saurait dès lors être engagée, qu'au surplus, l'enquête n'a pas permis de déterminer par qui ou quelle entreprise a démonté une partie des échafaudages à l'avance semble-t-il, qu'il n'est donc pas possible d'attribuer une faute à qui que se soit,
4 - qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu que le recourant sollicite des auditions des différents protagonistes, qu'au vu de l'ensemble des évènements, ces mesures d'instruction ne sont pas pertinentes et n'auraient pas d'incidence sur l'issue de la cause; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Damond, avocat (pour Q.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :