305 TRIBUNAL CANTONAL 626 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 septembre 2010 par I.________ contre Q., pour pour diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive, vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022126- AUP), vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en principe, le Tribunal d'accusation, même lorsqu'il examine uniquement les questions de fait, statue en l'état du dossier au moment de la décision entreprise (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 306 CPP, p. 327), que le Tribunal d'accusation est toutefois autorisé à procéder à une instruction limitée aux questions de la recevabilité du recours et des conditions d'exercice de l'action pénale (TACC 20 mars 1998; JdT 1999 I 62; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 306 CPP, p. 328), qu'ainsi la cour de céans a pris connaissance de la troisième audition du recourant, tirée du dossier [...], qu'il en résulte qu'I.________ connaissait les faits qu'il reproche à Q.________ dans le cadre de la présente affaire lors de son audition du 26 mars 2009, qu'il n'a déposé plainte pour atteinte à l'honneur que le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, que les infractions de diffamation, de calomnie et d'injure ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, que tel était le cas au plus tard le 26 mars 2009, que le dépôt de plainte n'est intervenu que près d'un an et demi plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que, s'agissant des infractions d'atteinte à l'honneur, la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale; attendu pour le surplus qu'I.________ se plaint du fait qu'il a été évincé du projet d'introduction d'un Système d'Information pour les Etablissements de Formation (SIEF),
3 - que, par ordonnance du 12 octobre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'I.________ n'expliquait pas en quoi les différentes infractions dont il se plaint étaient réalisées ou en quoi il serait directement lésé, qu'I.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, I.________ reproche à Q.________ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de fausse déclaration d'une partie en justice, de faux témoignage, d'abus d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics et de corruption passive, que l'on peine à comprendre en quoi les faits qu'il expose dans sa plainte du 3 septembre 2010 seraient constitutifs des infractions précitées, que le litige qui oppose les parties est tout au plus de nature civile, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'I.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :