301 TRIBUNAL CANTONAL 627 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.006636-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour lésions corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et contravention au Règlement de police de la commune d' [...], d'office et sur plainte de X.________ et contre X.________ pour diffamation, injure et contravention au Règlement de police de la commune d' [...], d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, H. pour lésions corporelles simples par négligence et contravention au Règlement de police de la commune d' [...] et X.________ pour contravention au Règlement de police de la
2 - commune d' [...] et a prononcé un non-lieu en faveur de H.________ sur le chef d'accusation d'omission de prêter secours et en faveur de X.________ sur les chefs d'accusation de diffamation et d'injure, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de H.________ ne porte que sur son renvoi devant le Tribunal de police, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus, que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie contestée de l'ordonnance par H.; attendu que H., plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction, qu'elle demande en particulier que son chien soit soumis à une expertise par un vétérinaire comportementaliste afin de prouver que ce dernier était suffisamment dressé pour ne pas devoir être tenu en laisse conformément à l'art. 36 du Règlement de police de la commune d' [...], qu'elle allègue avoir déjà requis cette expertise par courrier du 18 août 2009, dans le délai de prochaine clôture de l'enquête (P. 22), qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que la recourante a uniquement mentionné, dans son courrier du 18 août 2009, que son chien était à la disposition d'un vétérinaire comportementaliste (P. 22, p. 5, ch. 11), que, partant, il ne s'agissait pas d'une requête formelle d'expertise de son chien par un vétérinaire comportementaliste dans le délai fixé par l'art. 188 CPP, que de toute manière, en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité
3 - (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 4 et 5; P. 14 et 18), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne; attendu, en définitive, que le recours de H.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Rossy, avocat (pour H.), -Mme X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :