Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.019871-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, injure et
menaces, d'office et sur plainte d' J.________ et de F.,
vu les prononcés du 24 septembre 2009, par lesquels le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner
un défenseur d'office à J. et à F.________,
vu le recours exercé en temps utile par les deux prénommés
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; 129 I 281 c. 3;
123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c.
2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que les deux plaignants ont porté plainte
le 30 juillet 2009 contre G.________ pour lésions corporelles simples, mise
en danger de la vie d'autrui, injure et menaces (P. 4 et 6),
qu'ils lui reprochent de les avoir menacés de leur "casser la
tête" et de les "tuer", après les avoir accusés de vol au préjudice de son
amie,
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que le prévenu aurait attrapé F.________ à la gorge et donné un
coup de poing au visage de J.,
qu'ils ont expliqué que G. a ensuite tenté de les
écraser avec son véhicule, les plaignants ayant pu se réfugier à temps
derrière des véhicules stationnés suite à l'avertissement de l'amie du
prévenu,
que G.________ serait alors sorti de son véhicule et aurait
donné plusieurs coups de bâton sur la tête des plaignants en les traitant
de "connards" et de "fils" et "fille de pute",
qu'au vu de ces éléments, les plaignants doivent être
considérés comme des victimes au sens l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5),
que contrairement à ce qu'indiquent les deux prononcés
attaqués, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple, du moins si l'on
s'en tient à la version des recourants,
que l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui est
particulièrement délicate et nécessite des connaissances juridiques,
que par ailleurs, les plaignants n'ont pas les moyens de payer
un conseil de choix,
qu'en effet, J.________ est sans emploi et touche un revenu
d'insertion (P. 12/1, 12/2 et 12/3),
que F.________ réalise un gain net de 2'640 fr. par mois (P. 11/1
et 11/2),
qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné aux
recourants en la personne de l'avocat Jean Lob, d'ores et déjà consulté;
attendu, en définitif, que le recours est admis et les deux
prononcés rendus le 24 septembre 2009 annulés,
que Me Jean Lob doit être désigné également comme conseil
d'office dans le cadre du présent recours,
que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants pour
le présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr.
35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule les deux prononcés rendus le 24 septembre 2009.
III. Désigne Me Jean Lob, avocat, en qualité de défenseur d'office
de J.________ et de F.________ tant pour la suite de la procédure
au fond que pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office des
recourants.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour J.________ et F.________).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1