301 TRIBUNAL CANTONAL 63 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 février 2010
Présidence de M K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.024884-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu le mandat d'arrêt notifié à J.________ le 17 novembre 2009, vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par J.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, la recourante, qui a admis avoir participé à un trafic de métamphétamines thaïes portant sur quelque 1'500 pièces (PV aud. 2 et 3), ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par J.________ contre la décision de refus de mise en liberté provisoire rendue par le magistrat instructeur, qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TAcc., F., 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c; TAcc., M., 17 décembre 2009/795), qu'il convient ainsi de rappeler que la recourante a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'elle faisait déjà l'objet, depuis le mois de janvier 2009, d'une enquête pour infraction à la LStup,
3 - que dans le cadre de cette enquête, elle avait été détenue préventivement durant septante-cinq jours entre le 8 janvier et le 23 mars 2009, que ce précédent séjour en prison ne l'a toutefois pas détournée de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui ont valu d'être placée en détention préventive au mois de janvier 2009, qu'en outre, compte tenu de ses modestes ressources, il est à craindre qu'elle ne continue de se livrer au trafic de produits stupéfiants pour financer sa propre consommation, que le fait que l'intéressée soit mère de trois enfants en bas âge (cf. P. 21) n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour de céans quant au risque de récidive, que la recourante dit avoir compris que si elle recommençait à vendre de la drogue après son éventuel élargissement, elle s'exposait à être placée à nouveau en détention préventive, qu'en cas de difficultés financières, elle pourrait faire appel à l'aide publique et compter sur sa famille, qu'elle ne propose toutefois aucun projet thérapeutique ni quoi que ce soit de concret qui soit propre à prévenir une rechute, que le risque de récidive est donc bien réel et s'oppose à la relaxation de la recourante; attendu que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir avec précision l'étendue de l'activité délictueuse imputée à la recourante, qu'un fournisseur présumé dans le canton de Zurich n'a pas encore été entendu, que tous les clients de la recourante ne semblent pas, à ce stade, avoir été identifiés, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si la recourante venait à être remise en liberté, que le maintien en détention préventive de J.________ se justifie dès lors également en raison des nécessités de l'instruction; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
4 - infractions imputées à la recourante, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de J.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :