301 TRIBUNAL CANTONAL 630 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.016054-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ pour violation du secret professionnel, sur plainte de S.________ et contre V.________ et H.________ pour violation du secret professionnel, sur plainte d' I., vu l'ordonnance du 10 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V. et H.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu les recours exercés en temps utile par S.________ et I.________ contre cette décision, vu le mémoire de V.________ et H.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que le mémoire d'I.________ du 14 août 2009, déposé dans le délai de l'art. 304 CPP, qui lui avait été imparti, doit être écarté, celui-ci portant sur son propre recours et ne contenant aucune détermination sur le recours déposé par S., que l'on rappellera que le dépôt d'un mémoire ampliatif n'est pas admis après l'expiration du délai de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324); attendu, en l'espèce, que S. a été engagée le 4 décembre 2006 par la société U.________ Sàrl, dont le directeur est I., que cette société est entrée en relation commerciale avec le Groupe Z., auquel appartiennent les docteurs V.________ et H., que le 26 juillet 2007, S. a déposé plainte contre le docteur V.________ pour violation du secret professionnel, lui reprochant d'avoir, à la fin du mois de février 2007, lors d'un entretien qu'il a eu avec son employeur I., déclaré qu'elle souffrait de problème de dos et d'une grave maladie (cf. dossier A, P. 4), que le 27 août 2007, I. a déposé plainte contre les docteurs V.________ et H.________ pour violation du secret professionnel (cf. dossier B, P. 4), qu'il leur reproche d'avoir, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui sur plainte du Groupe Z., produit un document dans lequel ils évoquaient le fait qu'il était un de leurs patients, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V. et H., au motif que l'infraction de violation du secret professionnel n'était pas réalisée dans les deux cas d'espèce, que S. et I.________ contestent cette décision; attendu qu'il y a violation du secret professionnel lorsqu'une personne, exerçant l'une des activités mentionnées à l'art. 321 ch. 1 CP, rend intentionnellement accessible à un tiers non autorisé un secret qu'elle a appris en raison de sa profession,
3 - que cette infraction suppose notamment l'existence d'un secret, que ce secret doit porter sur un fait qui ne doit pas déjà être connu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 20 et 21 ad art. 321 CP, p. 646), qu'il faut également que le maître du secret ait un intérêt et la volonté à ce que celui-ci reste confidentiel (ibid.), que ce secret doit avoir été confié en vertu de la profession ou dans l'exercice de celle-ci, qu'il en résulte, a contrario, que l'art. 321 CP n'est pas applicable si le professionnel apprend le secret sans aucun rapport avec sa profession, que tel est le cas s'il apprend un fait en tant que simple particulier, même si sa formation spécifique lui permet de mieux comprendre ce qui lui est communiqué ou ce qu'il observe (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 321 CP, p. 648), que la violation du secret professionnel ne peut être commise qu'intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 80 ad. art. 321 CP, p. 657), que, enfin, l'erreur sur les faits et l'erreur de droit sont concevables (Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 321 CP, p. 659); attendu, dans un premier temps, qu'il convient d'examiner la plainte déposée par S.________ contre le docteur V.; attendu qu'à la fin du mois de février 2007, lors d'une entretien entre les docteurs V. et H.________ et le recourant I., V. a évoqué la grave maladie dont souffre S., que S. a produit deux pièces pour confirmer le fait qu'elle avait suscité des actes médicaux accomplis par le docteur V.________ les 7 juillet et 24 octobre 2005 et qu'il avait appris sa maladie dans le cadre de ces consultations (cf. dossier A, P. 21 et 22), que les termes utilisés par le médecin, même s'ils sont vagues, relèvent du secret professionnel dans la mesure où le patient a intérêt à leur confidentialité, que, toutefois, le docteur V.________ a expliqué n'avoir jamais eu la recourante comme patiente, l'ordonnance du 7 juillet 2005 ayant
4 - notamment été établie à la demande du mari de la recourante, celui-ci étant employé du Groupe Z., et sans qu'il ne la voie (cf. P. 23), qu'il a également expliqué avoir eu connaissance de la maladie de la recourante par son mari, qui s'en prévalait pour justifier ses absences au travail (cf. P. 19), qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de s'écarter de cette version, que comme déjà mentionné, lorsqu'un fait a été porté à la connaissance du médecin comme employeur et comme médecin, sa révélation dans les termes communs de "grave maladie" ne permet pas, au bénéfice du doute, de se convaincre de la violation d'un secret médical et de l'existence d'une intention, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point; attendu, ensuite, qu'I. a déposé plainte contre V.________ et H.________ également pour violation du secret professionnel, que dans le cadre d'une autre procédure pénale, les deux prévenus ont fait parvenir au magistrat instructeur un document sur lequel figuraient les dates de consultations et de traitements du recourant afin de montrer que celui-ci connaissait la dimension et l'activité cabinet (cf. dossier B,. P. 5), que comme dans le cas de la plainte déposée par S.________, les informations transmises, même si le diagnostic n'est pas révélé, relèvent du secret médical, que, toutefois, il ressort des explications des deux médecins, que ceux-ci se sont cru légitimés à transmettre ce genre d'informations, d'une part, parce qu'ils s'adressaient à un juge, lequel est également soumis au secret de fonction, d'autre part, parce que les dates des prestations ne sont pas couvertes par le secret médical et directement fournies à la caisse maladie sans passer par le médecin conseil (cf. dossier B, PV aud. 2 et 3), qu'au vu de ces explications, les deux prévenus doivent être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, qu'ainsi, un non-lieu en faveur des deux médecins se justifient;
5 - attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les fais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à la charge des recourants (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge du recourant et, par 275 fr. (deux cent septante- cinq francs), à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Filippo Ryter, avocat (pour I.), -M. Nocolas Mattenberger, avocat (pour S.), -Mme Christine Sattiva Spring, avocate (pour V.________ et H.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :