Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.024825-LML instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20),
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 novembre 2010,
vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par J.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné par défaut par
ordonnance du 11 décembre 2008 pour infraction à la LEtr à 45 jours de
peine privative de liberté,
qu'il est revenu en Suisse le 28 octobre 2010 dans le but d'y
travailler (PV aud. 1),
qu'il a été interpellé le 19 novembre 2010, entendu le 22
novembre 2010 par le juge, qui l'a placé le même jour sous mandat d'arrêt
(PV aud. 1),
qu'il a formé opposition à l'ordonnance de condamnation par
défaut du 11 décembre 2008, laquelle est ainsi caduque, l'enquête étant
rouverte (art. 267a al. 2 CPP),
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre
le recourant, ce qui n'est pas contesté;
attendu que le recourant, ressortissant du Brésil, et sans
domicile connu, ne présente aucune attache avec la Suisse,
que lors de la procédure qui a conduit à l'ordonnance de
condamnation par défaut du 11 décembre 2008, il n'a pas pu être entendu
par le juge, le mandat de comparution qui lui avait été adressé étant
revenu deux fois en retour,
qu'il a l'intention de quitter la Suisse le 15 décembre 2010,
ayant acheté à cet effet un billet d'avion pour Sao Paulo (P. 8/2),
que le risque de fuite est concret et fait obstacle à
l'élargissement du recourant;
attendu, sous l'angle du principe de la proportionnalité, que le
recourant fait valoir que s'il n'est pas sanctionné par une peine pécuniaire,
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le cas échéant avec sursis, il formera opposition et que, étant donné
l'agenda des tribunaux, l'audience devant le tribunal de police ne pourra
être appointée que dans plusieurs mois,
qu'il s'agit toutefois là d'une simple hypothèse,
que le genre de peine qui sera choisi pour réprimer le
comportement du recourant ne peut être prévu avec certitude,
qu'en tout état de cause, qu'il s'agisse d'une peine privative de
liberté ou d'une peine pécuniaire, le principe de la proportionnalité
demeure respecté,
qu'arrêté le 19 novembre 2010, le recourant est en effet
exposé, compte tenu de la réitération d'actes de même nature, à une
peine privative de liberté qui dépasse celle de la détention préventive
subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
qu'il convient de désigner Me Jean Lob, avocat, en qualité de
défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours,
que l'indemnité qui lui est due est fixée à 180 fr., plus la TVA,
par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VI du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Désigne Me Jean Lob, avocat, en qualité de défenseur d'office
de J.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
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V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr.
70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à
la charge de J..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1