301 TRIBUNAL CANTONAL 632 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 260, 294 let. f, 296 CPP Vu l'enquête n° PE05.005002-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre INCONNU pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété et contre B., R. pour faux rapport et contre D.________ et W.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et refusé de suivre à la plainte déposée contre B. et R.________ pour faux rapport et contre W.________ et D.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, escroquerie et faux dans les titres,
2 - vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que le 9 décembre 2004, F.________ a amené son véhicule au garage S.________ pour y effectuer un service d'entretien, que lors de ce service, une purge du système de freinage ainsi que le remplacement du liquide de frein ont notamment été effectués, que le 30 décembre 2004, F.________ et son épouse se sont rendus en Bretagne au volant du véhicule précité, que le lendemain, les premiers signes d'un dysfonctionnement du système de freinage ont été constatés, qu'interpellé par F., le garage S. a mandaté, afin de déterminer les causes du dysfonctionnement, B.________ pour effectuer une analyse technique (cf. annexe P. 4), et R.________ pour une analyse du système de freinage (cf. annexe P. 9), que les prénommés ont conclu que de l'huile de paraffine avait été ajoutée dans le bocal du maître-cylindre de freins, que le 1 er février 2005, F.________ a déposé plainte contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété (cf. P. 4), qu'il reproche à un ou des inconnus, ayant eu accès au garage S.________ d'avoir introduit, intentionnellement ou par négligence, de la paraffine dans le circuit de freinage de son véhicule, ce qui a entraîné un grave dysfonctionnement du système de freinage, que le 6 février 2006, F.________ a déposé une plainte complémentaire contre W.________ et D., respectivement directeur et chef d'atelier du garage S., pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, escroquerie et faux dans les titres, en raison des faits objet de la plainte du 1 er février 2005 et contre B.________ et R.________ pour faux rapport au sens de l'art. 307 CP (cf. P. 18), que par ordonnance du 9 juillet 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui concerne la première plainte et a refusé de suivre à la deuxième plainte déposée le 6 février 2006,
3 - qu'il a, en substance, considéré qu'un liquide étranger avait bel et bien été introduit dans le système de freinage du véhicule du plaignant, que l'on ne savait toutefois pas avec une vraisemblance suffisante qui l'avait mis et quand et que l'on se trouvait de toute façon en présence d'une contravention à la loi sur la circulation routière commise par négligence et prescrite, que pour ce qui est de la plainte complémentaire, il a considéré qu'il était manifeste qu'aucun faux rapport n'avait été intentionnellement établi, que le recourant conteste cette décision; attendu, en premier lieu, que, comme déjà mentionné, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu pour les faits relatés dans la plainte du 1 er février 2005, relative à l'adjonction d'une substance dans le système de freinage du véhicule du recourant, que sur ce point, il convient de se référer principalement à l'expertise judiciaire requise par la cour de céans dans son arrêt du 6 septembre 2005 et ordonnée par le magistrat instructeur (cf. p. 39), ainsi qu'à son complément (cf. P. 59), que le laboratoire mandaté, soit J., a tout d'abord répondu à la question de savoir s'il était exact que de la paraffine avait été versée dans le circuit de freinage du véhicule, que dans son rapport, R. avait conclu à la présence d'huile de paraffine dans le système (cf. P. 9), que dans son rapport, l'expert du laboratoire J.________ a, quant à lui, conclu que, sur la base de l'expertise chimique ainsi que sur les dégâts relevés, soit la perte de résistance de la pédale du frein, probablement due à la destruction des joints, l'on ne pouvait conclure à l'existence d'un hydrocarbure linéaire saturé et qu'il n'était pas possible de déterminer, en l'absence d'indices supplémentaires, s'il provenait d'une huile utilisée dans l'automobile (et qui serait la conséquence d'une erreur de manipulation) ou s'il provenait d'une huile de paraffine pure (si les composants retrouvés dans le liquide de frein usé correspondent aux pics mentionnés dans l'analyse de R.________) qui permettrait d'écarter la manipulation accidentelle (cf. P. 39, p. 8, ch. 4.2. in fine),
4 - que cette conclusion a été en substance confirmée dans le complément d'expertise de décembre 2008 (cf. P. 59), que l'expert judiciaire s'est également penché sur les conséquences techniques de cette adjonction, notamment sur la sécurité du véhicule (cf. P. 39, ch. 4.3. et 4.4.), qu'il a considéré que, si l'on partait de l'idée que de la paraffine avait été ajoutée au système, que les essais effectués par R.________ étaient purement académiques et qu'en l'occurrence, le comportement du joint en présence des liquides combinés ainsi que l'augmentation du volume des joints après stabilisation n'étaient pas connus, qu'en cas de présence de substance étrangère, autre que de la paraffine, il a en substance indiqué que les composants retrouvés dans le liquide de frein usé ne provoquaient pas de dommages au circuit de frein du véhicule, qu'au demeurant, comme le retient à juste titre l'ordonnance entreprise, l'on serait en présence d'une contravention au sens de l'art. 93 ch. 1 al. 2 LCR, à ce jour prescrite, que la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP n'entre quant à elle pas en considération, ses conditions objectives et subjectives n'étant manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce, que, pour finir, à la question de savoir s'il était possible, sachant que la défectuosité du système de freinage avait été constatée pour la première fois le 31 décembre 2004, que la substance découverte dans le circuit de freinage eût été ajoutée à la date du 9 décembre 2004, soit lors du service effectué au garage S., l'expert a relevé que le délai de 21 jours entre le service et l'apparition du défaut ne pouvait, en l'absence de connaissance spécifique pour cette situation, permettre d'écarter l'hypothèse d'une adjonction d'hydrocarbure durant le service, qu'au vu des éléments figurant dans le rapport d'expertise judiciaire, l'on ne saurait retenir que de la paraffine a été versée dans le circuit de freinage au garage S. en décembre 2004, ni déterminer quel autre liquide y aurait été versé, ni établir une mise en danger pour la sécurité du véhicule,
5 - que, de plus, les employés du garage S., susceptibles d'avoir introduit la substance dans le circuit de freinage, ont tous catégoriquement contesté les faits (cf. notamment PV aud. 2 et 3), qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'en apporter la preuve contraire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, ensuite, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du 6 février 2006 (cf. P. 18), que dans la mesure où elle vise le directeur et le chef d'atelier du garage S., le refus de suivre pour les infractions des art. 146 et 151 CP est bien fondé au vu du non-lieu précité, que la plainte du 6 février 2006 avait également été déposée contre D.________ et W.________ pour usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, soit pour avoir fait usage des rapports établis par B.________ et R., qu'il convient dans un premier temps de déterminer si les deux prénommés se sont rendus coupables de faux rapport au sens de l'art. 307 CP, que selon cette disposition, se rend coupable de faux rapport, celui qui, étant expert en justice, aura intentionnellement fourni un constat ou un rapport faux, que dans le cas présent, à la lecture de l'expertise judiciaire du laboratoire J., il n'apparaît pas que l'expert désigné reproche à B.________ ou R.________ des points susceptibles de faire tomber leur rapport sous le coup de l'art. 307 CP, que le rapport d'expertise de X.________ relève, certes, des irrégularités dans les deux rapports établis par B.________ et R.________ (cf. P. 19), que toutefois, on rappellera que cette expertise a été mise en œuvre à la demande du recourant et ne saurait être suffisante pour retenir un rapport faux au sens de l'art. 307 CP, que, de surcroît, et comme le relève le magistrat instructeur, il n'y a de toute manière aucune intention délictueuse, même au stade du dol éventuel, de la part de B.________ et R.________,
6 - que le soi-disant manque de collaboration des deux prénommés ainsi que la soi-disant destruction de preuve par R.________ ne sauraient changer cette appréciation, que les éléments constitutifs de faux rapport ne sont donc pas réalisés, que les questions de savoir si B.________ et R.________ avaient la qualité d'expert et si les documents qu'ils ont établis ont la qualité de rapport peuvent quant à elles rester indécises, qu'en conséquence, le refus de suivre est bien fondé tant en ce qui concerne D.________ et W.________ pour usage de faux, et R.________ et B.________ pour faux rapport; attendu, pour le surplus, que c'est avec raison que le magistrat instructeur a considéré que les mesures d'instruction complémentaires requises par le recourant étaient disproportionnées par rapport aux résultats qu'elles pourraient apporter, ce d'autant qu'elles ne seraient pas de nature à lever le doute qui subsiste quant à ce qui s'est réellement passé et sur l'auteur de ces faits, qu'en ce qui concerne l'attitude partiale du magistrat invoquée par le recourant à la fin de son acte de recours, on relèvera que les griefs invoqués, soit le déroulement général de l'enquête, sa lenteur, le premier non-lieu rendu le 15 août 2005, ainsi que le refus de suivre prononcé ne sont pas des motifs de récusation au sens des art. 29 et 36 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de non-lieu et de refus de suivre confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
7 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :