Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE02.024367-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour
notamment viol et menaces, d'office et sur plainte d' I.,
vu l'ordonnance du 4 juin 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé V. devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de
menaces, alternativement menaces qualifiées, viol entre époux,
alternativement viol,
vu le jugement du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des
chefs d'accusation de menaces, alternativement menaces qualifiées, viol
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entre époux, alternativement viol, mis fin à l'action pénale le concernant
et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 6 juillet 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a confirmé ledit jugement,
vu la demande d'indemnité formulée par V.________ le 30 juillet
2009, et précisée par courriers des 3 et 31 août 2009,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation
dans un délai de vingt jours à compter de celui où la décision libératoire a
été rendue (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur (JT 2002 III 32; 1994 III 136),
qu'ainsi, l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais
d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se
pourvoir d'un défenseur (JT 1994 III 136, précité),
qu'en revanche, il doit supporter lui-même cette dépense
lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un
litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout
autre motif de convenance personnelle (JT 1994 III 136, précité; TAcc., F.,
28 novembre 2001, n° 804);
attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré, sans frais,
par le Tribunal correctionnel de Lausanne des chefs d'accusation de
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menaces, alternativement menaces qualifiées, viol entre époux,
alternativement viol,
que ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal,
qu'il n'a pas compliqué fautivement l'enquête pénale dont il a
été l'objet,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
lui et de la complexité de la cause, il était fondé à recourir aux services
d'un mandataire professionnel,
qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité fondée sur
l'article 163a CPP;
attendu que V.________ demande à ce qu'une indemnité totale
de 39'500 fr., TVA non comprise, lui soit allouée pour ses frais de défense,
qu'il explique que cette défense a nécessité 158 heures de
travail,
qu'il ressort de la demande d'indemnité que le requérant a été
assisté par trois avocats qui se sont succédés pour défendre ses intérêts
dans l'enquête pénale,
que comme le relève le Ministère public, le fait d'avoir consulté
successivement trois avocats a conduit à augmenter le temps de travail,
les deuxième et troisième avocats ayant à nouveau dû étudier l'ensemble
du dossier,
que pour ce motif, la demande d'indemnité sera donc réduite,
qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 250 fr. (TAcc.,
B., 31 août 2001 n° 568), il convient d'allouer une indemnité totale de
33'000 fr. au requérant, TVA non comprise,
que ce montant tient compte des opérations liées à la
rédaction de la demande d'indemnité;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à V.________ une indemnité globale de 33'000 fr.,
plus la TVA, par 2'508 fr. soit un total de 35'508 fr., à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande d'indemnité.
II. Alloue à V.________ la somme globale de 35'508 fr. (trente-cinq
mille cinq cent huit francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yves Burnand, avocat (pour V.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1