301 TRIBUNAL CANTONAL 634 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE07.011177-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour complicité de fraude dans la saisie et C.________ pour fraude dans la saisie, d'office et sur plainte de L., vu l'ordre de blocage adressé à la banque X. le 28 novembre 2007, concernant les comptes n° 243-444480-S1 et n° 243- 444480-M1T, au nom de N., vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des comptes n° 243-444480- S1 et n° 243-444480-M1T, au nom de N.,
CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le dédommagement du lésé (JT 1980 III 60), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912), qu'en l'espèce, N., soupçonnée d'avoir aidé C. à organiser son insolvabilité, afin qu'il échappe à ses créanciers, en particulier au plaignant, a été inculpée de complicité de fraude dans la saisie (PV aud. 6), que C.________ a prélevé au comptant tous ses avoirs, y compris ceux qu'il possédait par l'intermédiaire de sa société d'imprimerie, et les a déposés en Espagne, qu'une commission rogatoire adressée aux autorités espagnoles a permis le blocage des avoirs bancaires de C.________ à concurrence de 180'000 euros, montant correspondant à la créance du plaignant et qui a donné lieu à la procédure d'exécution forcée et à la délivrance d'un acte de défaut de biens (cf. P. 6/2/1 et 6/4), que le compte épargne n° 243-444480-M1T dont la recourante est titulaire a été crédité le 23 février 2007 d'un montant de 90'000 fr. (P. 35/17), qu'interrogée sur l'origine de cette somme, l'intéressée a expliqué que sa sœur lui avait remboursé 50'000 fr., que 30'000 fr.
3 - représentaient les économies qu'elle gardait chez elle et que le solde provenait d'une gratification (PV aud. 6, p. 1), qu'un virement de 40'000 fr. a été opéré au débit du compte susmentionné en faveur du compte n° 243.444480.S1 (P. 35/15 et 35/17), qu'il a servi, ainsi qu'il résulte des documents bancaires, à acquérir des obligations, que questionnée sur l'identité de la personne pour le compte de laquelle ces titres avaient été achetés, la recourante a demandé ce qu'étaient des obligations, ne paraissant pas, comme l'a retenu le premier juge, être au fait de ce placement (PV aud. 6, p. 1), que force est de constater, compte tenu de ce qui précède, que les explications données par la recourante quant à la provenance des fonds incriminés ne sont pas entièrement convaincantes, que c'est ainsi de manière adéquate que le juge d'instruction a considéré qu'il n'était pas exclu que C.________ ait confié une partie de son argent à la recourante, qui l'aurait ensuite investi pour lui, qu'il est donc vraisemblable, à ce stade, que les fonds déposés sur les comptes bancaires visés par la mesure de blocage constituent le produit d'une infraction pénale; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à : -banque X.________ SA (réf. : [...]), -M. Marc Cheseaux, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :