Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
641
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.019417-ARS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, sur plainte de
E.,
vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 4 août 2010
pour vol, indiquant que plusieurs individus lui auraient dérobé 700 fr. lors
de ses séjours dans une chambre en colocation sise [...] à Lausanne (P. 4),
que le premier vol serait survenu le 2 avril 2010, les auteurs
ayant pris les clés de sa voiture dans sa veste afin de lui voler la bourse de
500 fr. qui se trouvait dans son taxi,
qu'il se serait encore fait voler 200 fr. dans son porte-monnaie
le 21 juillet 2010,
que le plaignant soupçonne plusieurs habitants de l'immeuble
précité, notamment un dénommé G.;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que les opérations d'enquête effectuées n'avaient pas permis
d'identifier les auteurs des vols,
que E. conteste cette décision et conclut à l'annulation
de l'ordonnance,
qu'il demande également que soit entendu G.;
attendu que M., domicilié dans l'immeuble en question,
a été contacté téléphoniquement par la police le 23 septembre 2010 (P.
6),
que ce dernier a déclaré que le dénommé G.________ se
nommait en fait V.________ et qu'il se trouvait actuellement dans son pays
au Bénin (ibidem),
que les recherches effectuées par la police de Lausanne ne lui
ont toutefois pas permis d'identifier le dénommé G.________ ou V.________
(ibidem),
que concernant les autres personnes mentionnées dans la
plainte de E., M. a affirmé ne pas les connaître,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de
poursuivre l'enquête,
qu'en outre, les réquisitions du recourant ne peuvent pas être
exécutées, le principal suspect n'ayant pas été identifié,
que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux
sont découverts (art. 309 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté,
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3 -
qu'au vu des circonstances de l'affaire, les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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