Recours contre l’ordonnance de non-lieu rejeté faute de preuves

TACC 642/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation18 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a contesté l’ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction lausannois en faveur de W.________ et V.________ pour des faits présumés de voies de fait et de vol à la suite d’une altercation dans une boîte de nuit/un bar. Elle a soutenu qu’un témoin avait menti et a demandé de nouvelles auditions de témoins afin de prouver qu’elle n’était pas en état d’ivresse. Le Tribunal d'accusation a constaté que les versions des parties étaient irréconciliablement contradictoires, relevé que le dossier ne contenait pas de preuves suffisantes contre les prévenus et considéré que l’utilité des preuves supplémentaires requises n’avait pas été démontrée. Il a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance de non-lieu et mis CHF 440 de frais à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 188 al. 1 CPP; art. 260 CPP and 294 let. f CPP; in dubio pro reo: un recours contre une ordonnance de non-lieu est rejeté lorsque le dossier ne contient pas de preuves à charge suffisantes et que les versions des parties sont irréconciliablement contradictoires. Les preuves requises peuvent être refusées lorsqu’il n’est pas démontré qu’elles sont utiles à la manifestation de la vérité, en particulier lorsque l’éclaircissement proposé ne changerait rien à l’absence décisive de preuves contre les suspects. La simple contestation de la crédibilité d’un témoin ne suffit pas en l’absence d’indices concrets de faux témoignage (consid. 3-4).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 642 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.030982-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et V.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, et vol, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'W. et V.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que N.________ a déposé plainte le 22 novembre 2009 contre W.________ et V.________ pour agression subsidiairement lésions corporelles simples, et vol (P. 4), que la plaignante reproche aux prénommées de l'avoir frappée au visage ainsi que dans le ventre et d'avoir lancé un verre dans sa direction, suite à une dispute, qu'elle les soupçonne également d'avoir volé son téléphone portable ainsi que la somme de 1'000 fr. qui se trouvait dans une enveloppe, que les faits se seraient produits entre 5h80 et 08h00 dans l'établissement [...], sis [...] à Lausanne, que lors de sa deuxième audition à la police, N.________ a ajouté que V.________ lui avait également lancé un cendrier dans le dos (PV aud. 3) qu'en outre, les deux prévenues l'auraient poussée à terre, lui auraient donné des coups de pieds dans le ventre et lui auraient lancé une bouteille à la tête alors qu'elle se trouvait à terre (ibidem), qu'à la suite de cette agression, elle aurait perdu du sang et eu peur pour le bébé qu'elle portait (ibidem), que le 22 novembre 2009, le Service des urgences du CHUV a constaté que la plaignante présentait une petite plaie de 0,5 cm à la lèvre supérieure et un hématome en monocle de l'œil gauche (P. 7/2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenues, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'un doute subsistait, que N.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance, qu'elle soutient que X.________ a fait un faux témoignage et demande l'audition de deux témoins afin de confirmer qu'elle n'était pas sous l'emprise de l'alcool au moment des faits; attendu qu'entendues sur ce qui leur était reproché, W.________ et V.________ ont formellement contesté avoir frappé et volé la plaignante (PV aud. 1, 2 et 4),

  • 3 - qu'W.________ a déclaré que V.________ et la plaignante s'étaient disputées verbalement et que cette dernière avait lancé un verre sur le bras gauche de V.________ (PV aud. 1 et 4), qu'W.________ a expliqué qu'elle avait alors saisi la plaignante par le bras et l'avait sortie de l'établissement (ibidem), qu'elle a affirmé que ni elle, ni V., n'avaient poussé ou frappé la plaignante (ibidem), que V. a déclaré avoir eu une dispute verbale avec N.________ et que cette dernière lui avait lancé son sac à main ainsi que deux à trois verres, dont un l'aurait atteinte au thorax et au bras droit (PV aud. 2 et 4), que suite à cela, W.________ aurait saisie la plaignante par le bras et l'aurait sortie de l'établissement (ibidem), que la serveuse travaillant dans l'établissement au moment des faits, soit X., a confirmé avoir assisté à une dispute orale entre la plaignante et V. mais à aucun moment à un échange de coups (PV aud. 6), que contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que le témoin précité aurait commis un faux témoignage, qu'en outre, aucun indice ne prouve les accusations de la plaignante à l'encontre des prévenues, que la recourante requiert l'audition de deux témoins qui établirait qu'elle n'avait pas bu le soir des faits, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que la recourante n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction, qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),

  • 4 - que de surcroît, le fait que la recourante était ou non sous l'emprise de l'alcool au moment des faits ne change rien à l'absence d'éléments à charge des prévenues, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre d'W.________ et V.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ces dernières; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme N., -Mme W., -Mme V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-prosecutionappealinsufficient evidencecontradictory testimonywitness requestin dubio pro reocourt costs

The record contained no sufficient incriminating evidence; the versions were irreconcilably contradictory, so the non-prosecution order was correctly maintained under in dubio pro reo.

The complainant's account was contradicted by both accused persons and by the waitress X.________, and no element in the file made the accusations plausible enough to justify prosecution.

The requested hearings were not shown to be useful to the determination of the truth and were therefore not ordered.

The request was not made within the investigative deadline and, in any event, the complainant's alcohol consumption would not change the absence of evidence against the accused.

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