Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
643
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 juillet 2009 par I.________ contre
B.________ pour calomnie, notamment,
vu l’ordonnance du 27 juillet 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.018245-
AUP),
vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte pour
calomnie contre B., l'administrateur de la Société immobilière
propriétaire du studio qu'il loue,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte,
considérant que le litige était de nature purement civile,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'espèce, que la plainte déposée par le recourant,
dans la mesure où elle est compréhensible, mentionne comme motif la
calomnie et les preuves en annexe (cf. P. 4/1),
que lesdites annexes sont relatives à la résiliation par
l'administrateur B. du bail à loyer du recourant (cf. P. 4/2 à 4/5),
que comme l'a à juste titre relevé le magistrat instructeur, la
voie pénale n'est pas justifiée pour contester une telle résiliation,
que le litige qui oppose les parties est de nature civile,
que, pour le surplus, la plainte du 17 juillet 2009 ne contient
aucun élément constitutif d'une infraction pénale,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc avec raison que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. I.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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