Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
645
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.016469 instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre inconnu pour
lésions corporelles simples, sur plainte d'I.,
vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 20 juin 2010, la police municipale d'Yverdon
avait été interpellée par un groupe de personnes portant I.________ qui
était blessé à la cheville et aux dents (P. 4),
qu'au vu de l'état du plaignant, une ambulance avait été
sollicitée,
que le plaignant avait indiqué aux policiers être tombé tout
seul,
que dans la soirée du 20 juin 2010, il avait toutefois expliqué
s'être fait agresser par un inconnu qu'il avait déjà croisé en ville,
qu'I.________ a déposé plainte pénale le 2 juillet 2010 contre
inconnu pour lésions corporelles simples (P. 4),
qu'il a indiqué qu'un inconnu l'avait poussé, le faisant chuter
au sol, le 20 juin 2010 dans la rue à Yverdon,
qu'il a décrit son agresseur comme étant un homme de type
des balkans, âgé entre 20 et 30 ans, costaud, cheveux courts et visage
rond;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que l'enquête n'avait pas abouti,
qu'I.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation
de l'ordonnance,
qu'il requiert en outre qu'un avocat lui soit désigné;
attendu que selon le rapport de la police cantonale, l'auteur de
l'agression n'a pas pu être identifié (P. 5),
que des recherches ont été menées, mais en vain,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de
poursuivre l'instruction,
que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux
sont découverts (art. 309 CPP),
que vu l'issue de l'enquête pénale, la désignation d'un avocat
ne se justifie pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'I.________
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'I..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. I..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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