301 TRIBUNAL CANTONAL 649 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 70 CP; 270 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE06.019151-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, subsidiairement escroquerie, d'office et sur plainte de la société S.________ SA, vu l'ordonnance du 28 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud de la somme de EUR 70'000 séquestrée en main de la banque D.________ à [...], vu le recours et l'opposition exercés en temps utile par la société N.________ Sàrl contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que la société S.________ SA est active dans les systèmes d'encaissement par cartes de crédit et de débit, qu'elle propose à sa clientèle divers terminaux, ainsi que des rouleaux de papier indispensables à l'utilisation de ceux-ci, qu'au mois d'avril 2006, ladite société a enregistré de nombreuses plaintes de la part de ses clients au sujet de la livraison de rouleaux de papier non compatibles avec les terminaux vendus, que les recherches de la société précitée ont révélé que la société N.________ Sàrl, dont le siège est en France, s'est faussement présentée comme un distributeur officiel des produits commercialisés par S.________ SA et a ainsi vendu aux clients de celle-ci notamment des rouleaux de papier à un prix plus élevé et incompatibles avec les terminaux, que le 17 juillet 2006, la société S.________ SA a déposé plainte contre l'entreprise N.________ Sàrl, dont T.________ est l'associé unique, pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, subsidiairement escroquerie (cf. P. 4), que dans le cadre de cette enquête, une commission rogatoire a été adressée aux autorités judiciaires françaises et a notamment abouti au séquestre d'un montant de EUR 70'000 sur l'un des comptes bancaires de la société N.________ Sàrl (cf. P. 11, 12 et 17), que par ordonnance du 28 août 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud des EUR 70'000 séquestrés, que la société N.________ Sàrl conteste cette confiscation; attendu qu'il est légitime que la société recourante, dont les droits sont atteints par l'ordonnance entreprise, puisse bénéficier d'un droit de recours ou d'opposition, que le Tribunal d'accusation, dans un arrêt de 2005, a ouvert la voie de l'opposition à une confiscation prononcée à l'encontre d'un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu et qui était également le tiers exposé à la confiscation (JT 2005 III 72), que dans cet arrêt, le Tribunal d'accusation a rappelé que le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu n'était plus partie au procès pénal dès lors que le non-lieu était confirmé,
3 - qu'ainsi, en principe, il ne pouvait plus intervenir devant l'autorité de jugement, que, néanmoins, le Tribunal d'accusation a précisé que, dans la mesure où le prévenu libéré faisait valoir un droit de propriété sur les valeurs à confisquer, il disposait de celui d'être entendu et de la possibilité de s'exprimer sur la confiscation, qu'ainsi, même s'il n'est plus partie au procès, le prévenu, en tant que tiers exposé à la confiscation, pourra se prévaloir devant le Tribunal de police de l'art. 29 Cst, lequel donne au justiciable le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de participer à l'administration de preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ibid. et Cass., L. du 9 février 1998/20), que l'on peut dès lors envisager tant la voie de l'opposition que celle du recours au Tribunal d'accusation en cas de confiscation du bien d'un tiers par une ordonnance de non-lieu, que dans la présente cause, le prévenu libéré ne coïncide pas avec le tiers exposé à la confiscation, soit la société recourante, que, néanmoins, au vu de des éléments exposés ci-dessus, il convient d'étendre cette jurisprudence et, partant, la voie de l'opposition à la confiscation au tiers exposé à la confiscation, que l'opposition de la société N.________ Sàrl est dès lors recevable, qu'il convient en conséquence de prendre acte de cette opposition et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle porte sur le ch. II du dispositif de l'ordonnance entreprise, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle concerne le ch. II du dispositif de l'ordonnance entreprise. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Moreillon, avocat (pour N.________ Sàrl), -M. Jean-Pierre Gross, avocat(pour T.), -M. Grégory J. Connor, avocat (pour S. SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :