Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 70 CP; 270 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE06.019151-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, subsidiairement
escroquerie, d'office et sur plainte de la société S.________ SA,
vu l'ordonnance du 28 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et
ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud de la somme de
EUR 70'000 séquestrée en main de la banque D.________ à [...],
vu le recours et l'opposition exercés en temps utile par la
société N.________ Sàrl contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que la société S.________ SA est active
dans les systèmes d'encaissement par cartes de crédit et de débit,
qu'elle propose à sa clientèle divers terminaux, ainsi que des
rouleaux de papier indispensables à l'utilisation de ceux-ci,
qu'au mois d'avril 2006, ladite société a enregistré de
nombreuses plaintes de la part de ses clients au sujet de la livraison de
rouleaux de papier non compatibles avec les terminaux vendus,
que les recherches de la société précitée ont révélé que la
société N.________ Sàrl, dont le siège est en France, s'est faussement
présentée comme un distributeur officiel des produits commercialisés par
S.________ SA et a ainsi vendu aux clients de celle-ci notamment des
rouleaux de papier à un prix plus élevé et incompatibles avec les
terminaux,
que le 17 juillet 2006, la société S.________ SA a déposé plainte
contre l'entreprise N.________ Sàrl, dont T.________ est l'associé unique,
pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
subsidiairement escroquerie (cf. P. 4),
que dans le cadre de cette enquête, une commission rogatoire
a été adressée aux autorités judiciaires françaises et a notamment abouti
au séquestre d'un montant de EUR 70'000 sur l'un des comptes bancaires
de la société N.________ Sàrl (cf. P. 11, 12 et 17),
que par ordonnance du 28 août 2009, le magistrat instructeur
a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et ordonné la confiscation
et la dévolution à l'Etat de Vaud des EUR 70'000 séquestrés,
que la société N.________ Sàrl conteste cette confiscation;
attendu qu'il est légitime que la société recourante, dont les
droits sont atteints par l'ordonnance entreprise, puisse bénéficier d'un
droit de recours ou d'opposition,
que le Tribunal d'accusation, dans un arrêt de 2005, a ouvert
la voie de l'opposition à une confiscation prononcée à l'encontre d'un
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu et qui était également le tiers
exposé à la confiscation (JT 2005 III 72),
que dans cet arrêt, le Tribunal d'accusation a rappelé que le
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu n'était plus partie au procès pénal
dès lors que le non-lieu était confirmé,
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qu'ainsi, en principe, il ne pouvait plus intervenir devant
l'autorité de jugement,
que, néanmoins, le Tribunal d'accusation a précisé que, dans
la mesure où le prévenu libéré faisait valoir un droit de propriété sur les
valeurs à confisquer, il disposait de celui d'être entendu et de la possibilité
de s'exprimer sur la confiscation,
qu'ainsi, même s'il n'est plus partie au procès, le prévenu, en
tant que tiers exposé à la confiscation, pourra se prévaloir devant le
Tribunal de police de l'art. 29 Cst, lequel donne au justiciable le droit de
s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, de participer à l'administration de preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ibid. et Cass., L.
du 9 février 1998/20),
que l'on peut dès lors envisager tant la voie de l'opposition que
celle du recours au Tribunal d'accusation en cas de confiscation du bien
d'un tiers par une ordonnance de non-lieu,
que dans la présente cause, le prévenu libéré ne coïncide pas
avec le tiers exposé à la confiscation, soit la société recourante,
que, néanmoins, au vu de des éléments exposés ci-dessus, il
convient d'étendre cette jurisprudence et, partant, la voie de l'opposition à
la confiscation au tiers exposé à la confiscation,
que l'opposition de la société N.________ Sàrl est dès lors
recevable,
qu'il convient en conséquence de prendre acte de cette
opposition et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle porte sur le ch. II du dispositif
de l'ordonnance entreprise,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie la cause devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle concerne le ch. II
du dispositif de l'ordonnance entreprise.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour N.________ Sàrl),
-M. Jean-Pierre Gross, avocat(pour T.),
-M. Grégory J. Connor, avocat (pour S. SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
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