Excuse valable pour le défaut de comparution ; amende annulée

TACC 65/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation20 janv. 2011Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le recours formé contre une amende infligée pour défaut de comparution personnelle, A.F. a soutenu que son hospitalisation et sa convalescence médicale justifiaient son absence et a demandé que la cause soit transférée à un autre magistrat. Le Tribunal d’accusation a admis l’excuse médicale, relevant que la décision de première instance indiquait erronément les dates de l’hospitalisation et que les certificats établissaient l’impossibilité de comparaître. Il a donc annulé l’amende et renvoyé le dossier au procureur d’arrondissement de Lausanne. Le tribunal a écarté toute déduction de partialité fondée sur l’appréciation des preuves par le juge d’instruction et a laissé les frais du recours à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 192 CPP-VD ; excuse valable pour le défaut de comparution et absence de motif de récusation en cas de simple appréciation divergente des preuves médicales. Une personne dûment citée ne peut être condamnée à une amende pour défaut de comparution que si elle ne dispose d’aucune excuse valable ; l’amende doit être annulée lorsque des certificats médicaux produits ultérieurement établissent une hospitalisation et une convalescence empêchant la comparution. L’appréciation contestée de ces preuves par le juge d’instruction ne constitue, en l’absence d’autres indices, ni un motif de récusation ni un motif de renvoi de la cause.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 65 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 20 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:Mmede Watteville


Art. 192, 299 CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.016344-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunications, sur plainte de B.F.________ et A.F., vu le mandat de comparution personnelle du 4 octobre 2010 adressé à A.F., vu l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2010 condamnant A.F.________ pour défaut de comparution personnelle à une amende de 500 fr.,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que selon l'art. 192 CPP-VD, le juge peut condamner à une amende allant jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu (al. 1), que le juge annule l'amende si la personne condamnée présente, dans les cinq jours dès celui où le prononcé lui a été signifié, une excuse valable (al. 2), qu'en l'espèce, dès réception du mandat de comparution personnelle du 4 octobre 2010, A.F.________ a informé le magistrat instructeur, par lettre du 11 octobre 2010, qu'elle serait hospitalisée du 19 au 25 octobre 2010 et astreinte à un repos total d'au moins cinq semaines (P. 17), qu'en conséquence, elle ne pourrait pas comparaître à l'audience du 2 novembre 2010 (P. 17), que, par lettre du 18 octobre 2010, le magistrat instructeur a invité A.F.________ à produire un certificat médical (P.18), qu'A.F.________ a fait suite à cette demande, à son retour de l'hôpital, par courrier du 29 octobre 2010 de son médecin traitant, réexpédié le 8 novembre 2010, confirmant la date de l'hospitalisation et la nécessité d'une convalescence d'un mois (P. 19), que, par lettre du 11 novembre 2010, le magistrat instructeur a toutefois sollicité la production d'un certificat médical complémentaire plus précis quant à l'impossibilité de se déplacer à l'audience (P. 21), que, par courrier du 15 octobre 2010, le médecin traitant de cette dernière a envoyé une nouvelle attestation selon laquelle

  • 3 - A.F.________ "s'est trouvée handicapée, en convalescence, au repos, incapable de se présenter à l'audience prévue le 02.11.2010" (P. 23), qu'un certificat médical du 22 novembre 2010 de son gynécologue attestait également qu'A.F.________ ne pouvait pas se rendre à l'audience du 2 novembre 2010 pour des raisons médicales et qu'elle aurait subi "une intervention chirurgicale conséquente" (P. 24/2), qu'au vu de ce qui précède A.F.________ a été hospitalisée du 19 octobre au 25 octobre 2010 et non du 19 novembre au 25 novembre 2010 comme retenu dans l'ordonnance, que suite à l'opération, A.F.________, en convalescence pour un mois et handicapée selon ses médecins, était au bénéfice d'une excuse valable justifiant une autorisation de ne pas comparaître à l'audience du 2 novembre 2010, qu'il ne se justifiait, dès lors, pas de lui infliger une amende au vu des attestations médicales produites; attendu que la recourante demande le transfert de la cause à un autre magistrat, que le fait d'avoir infligé une amende pour défaut de comparution personnelle relève ici d'une appréciation des documents médicaux qui peut diverger et ne constitue pas l'indice d'une partialité du magistrat en charge de l'instruction du dossier, qu'en conséquence, il n'y a pas matière à récusation; attendu qu'en définitive le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne, que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon, / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Retourne le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Nathalie Fluri, avocate (pour A.F.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The medical documents showed hospitalization, convalescence, and inability to attend the hearing; the fine was unjustified.

The court found the hospitalization dates had been misstated in the order and that the successive medical certificates established a valid reason for non-appearance.

No. A different assessment of the medical evidence does not indicate partiality.

Imposing the fine based on an evidentiary assessment that can be debated is not, by itself, an appearance of bias requiring recusal.

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