Recours contre la mise sous séquestre de bijoux et d’une pince rejeté

TACC 651/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation30 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision d’un juge d’instruction ordonnant le séquestre d’un collier et d’une pince coupante trouvés sur elle après un soupçon de vol à l’étalage. Le Tribunal d’accusation a refusé de prendre en considération les nouveaux documents produits en recours, a considéré que le séquestre était justifié à la fois à des fins de preuve et en vue d’une éventuelle confiscation, et a relevé que le collier pouvait plausiblement provenir d’un vol tandis que la pince pouvait avoir servi à commettre l’infraction. Le recours a été rejeté, la décision de séquestre confirmée et des frais de recours de CHF 330 ont été mis à la charge de X.________.

Regeste Omnilex

Art. 223 CPP; recours contre la mise sous séquestre d’objets au cours d’une instruction pénale. L’autorité de recours examine le séquestre sur la base du dossier tel qu’il se présentait au moment où la décision attaquée a été rendue; les nouveaux moyens de preuve produits uniquement dans le cadre du recours sont irrecevables. Le séquestre est admissible lorsqu’il existe des indices suffisants que l’objet a servi ou était destiné à servir à la commission de l’infraction, qu’il en constitue le produit ou le résultat, ou qu’il peut contribuer à la manifestation de la vérité. Pour une restitution selon l’Art. 223 al. 4 CPP, la situation doit être claire et l’origine ainsi que les droits sur les valeurs patrimoniales séquestrées doivent pouvoir être établis avec certitude. Les frais peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 651 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.026879-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un collier avec petites boules grises d'une valeur de 19 fr. et une pince coupante argentée, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 62; JT 1997 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonnée d'avoir commis des vols à l'étalage le 2 novembre 2010 au magasin [...], sis [...] à Lausanne, et au magasin [...], sis [...] à Lausanne (P. 5 et 10),

  • 3 - que la marchandise volée a été restituée sur place (ibidem), que lors de son interpellation par la police, il a en outre été retrouvé dans les effets personnels de la recourante un collier valant 19 fr. ainsi qu'une petite pince coupante (P. 5), qu'elle a affirmé, s'agissant du collier, ne pas savoir où elle l'avait pris (ibidem), que la recourante a été inculpée de vol et de vol d'importance mineure en raison des faits susmentionnés (P. 12), qu'elle conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant qu'elle n'était pas en possession de ses facultés mentales au moment des vols, qu'elle plaide ainsi le fond, sans toutefois indiquer pour quelles raisons le séquestre ne serait pas justifié, qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le collier en question constitue le produit d'un vol à l'étalage perpétré par la recourante (P. 5 et 10), que concernant la pince coupante, il est vraisemblable, à ce stade, qu'elle a servi ou devait servir à commettre une infraction (ibidem), que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The new documents were inadmissible because the appeal court decides on the record as it stood when the challenged order was issued.

The court reviews the seizure order on the basis of the file existing at the time of the decision under appeal.

Yes. There were sufficient indications that the necklace was the product of the theft and that the pliers had served or were intended to serve the offense.

Seizure is permissible for evidentiary purposes and to secure confiscation; at this stage, the origin of the items need only be sufficiently indicated.

The appellant must bear the appellate costs.

The appeal was dismissed, so costs were charged to the recourante.

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