TACC 651/2009
TACC 651/2009Tribunal cantonal (VD) / Tribunal d'accusation (VD)17 août 2009
305 TRIBUNAL CANTONAL 651 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 27 juillet 2009 par D.________ contre INCONNU pour escroquerie, vu l’ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.019238- STP), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, D.________ se plaint que l'entreprise [...] lui a facturé des travaux qu'elle n'a en réalité pas effectués (remplacement d'un boîtier électronique sur sa voiture), que rien dans les faits allégués par D.________ ne suggère toutefois la commission d'une infraction pénale, que le litige relatif à l'exécution d'un contrat ressortit exclusivement à la justice civile, que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 307 du Code de procédure pénale (CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :