Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
651
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 27 juillet 2009 par D.________ contre
INCONNU pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.019238-
STP),
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, D.________ se plaint que l'entreprise [...] lui a
facturé des travaux qu'elle n'a en réalité pas effectués (remplacement
d'un boîtier électronique sur sa voiture),
que rien dans les faits allégués par D.________ ne suggère
toutefois la commission d'une infraction pénale,
que le litige relatif à l'exécution d'un contrat ressortit
exclusivement à la justice civile,
que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude,
c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant
conformément à l'art. 307 du Code de procédure pénale (CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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