TACC 653/2009
TACC 653/2009Tribunal cantonal (VD) / Tribunal d'accusation (VD)17 sept. 2009
301 TRIBUNAL CANTONAL 653 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f, 301 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.007800-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte de A.V., à la suite du décès de B.V., vu l'ordonnance du 5 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par A.V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance a été adressée à la recourante le 5 août 2009,
2 - que le recours, bien que daté du 15 août 2009, n'a été posté que le 14 septembre 2009 et reçu par le magistrat instructeur le lendemain, que ledit recours est manifestement tardif, qu'il est dès lors irrecevable, que, pour le surplus, le non-lieu est bien fondé, aucun élément au dossier ne permettant de considérer que l'on est en présence d'un homicide; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.V.________.
3 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :