Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
654
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 31 août 2010 par G.________ contre
H.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces,
vu l’ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022079-
ARS),
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que G.________ a déposé plainte le 31 août 2010 à
l'encontre de H.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation
de télécommunication et menaces (PV aud. 1),
qu'elle a expliqué que la prévenue s'était rendue à son
domicile le 31 août 2010 et l'avait insultée en la traitant notamment de
"pute" et de "connasse" et l'avait menacée en lui disant "tu verras de quoi
je suis capable",
qu'elle a ajouté que la prévenue l'avait également, à réitérées
reprises, insultée par téléphone,
que par ordonnance du 17 novembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de
frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la
plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée,
que G.________ conteste cette décision,
qu'elle n'indique toutefois pas d'éléments suffisants
permettant de déterminer sur quels points l'ordonnance entreprise est
attaquée,
que de toute manière la décision est bien fondée en vertu de
l'art. 174a CPP,
qu'en effet, en vertu de cette disposition, le juge peut exiger
une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se
poursuivant que sur plainte (al. 1),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP,
refuse de suivre à la plainte (al. 3),
qu'en l'espèce, les infractions d'injure au sens de l'art. 177 CP,
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication prévue à
l'art. 179septies CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se
poursuivent que sur plainte,
que, par lettre du 15 septembre 2010, G.________ a été
informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de
frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce
versement sur le compte de l'Office jusqu'au 14 octobre 2010 (P. 4),
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qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait
demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à
l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem),
que l'avance n'a pas été versée par la plaignante dans le délai
imparti,
qu'en outre, aucune demande de dispense n'a été formulée
par cette dernière,
que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la
plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de G.________ en vertu
de l'art. 174a al. 3 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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