2 -
attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent
recourir contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296
CPP),
que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal
d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP),
que pour déterminer si V.________ a qualité pour recourir
contre l'ordonnance du 6 août 2009, il convient d'examiner si elle doit être
considérée comme plaignante, qu'on définit comme la personne qui
dénonce une infraction commise à son préjudice, ou comme une
dénonciatrice, c'est-à-dire la personne qui, sans être elle-même lésée, la
dénonce (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113),
que l'art. 83 al. 1 CPP reconnaît la qualité de plaignant à toute
personne qui a été lésée par une infraction,
qu'est considéré comme lésé celui qui prétend être atteint
directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de
la commission d'une infraction (ATF 120 Ia 220, JT 1996 IV 84, c. 3b et les
références citées; Hauser, Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4e
éd., Bâle 1999, paragraphe 38, n. 1, p. 131; Schmid, Strafprozessrecht, 4e
éd., Zurich 2004, n. 502, pp. 165-166; Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2006, n. 508, p. 332),
qu'en l'espèce, V.________ évoque dans son écriture du 29 juin
2009 des actes commis par la police au préjudice de son frère,
qu'elle ne peut dès lors prétendre à la qualité de plaignant,
qu'en sa qualité de dénonciatrice, elle n'est pas habilitée à
recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat
instructeur,
qu'en définitive, le recours, irrecevable, doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que l'indication d'une voie de recours au pied de l'ordonnance
attaquée ayant pu induire en erreur V.________, il convient de laisser les
frais d'arrêt à la charge de l'Etat.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme V.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.