Rejet du recours contre le remplacement du défenseur d’office et la production de documents

TACC 657/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours en matière pénale, P.________ a contesté à la fois le remplacement de son défenseur d’office et une décision de production de documents rendue dans le cadre d’une instruction pour gestion déloyale et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Le tribunal cantonal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu n’a pas le droit de choisir son défenseur d’office et qu’un changement ne se justifie que pour des motifs objectifs, qui faisaient défaut en l’espèce. Il a également estimé que la décision de production de documents bancaires était pertinente pour l’instruction et relevé que les délais de recours ne sont pas prolongeables. Le tribunal a rejeté les deux recours, confirmé les deux décisions de l’instance inférieure et mis à la charge de P.________ des frais de CHF 440.

Regeste Omnilex

Art. 104 ss CPP, art. 295 let. a CPP ; désignation et remplacement du défenseur d’office. Le prévenu n’a pas le droit de choisir son défenseur d’office ni d’obtenir des remplacements successifs jusqu’à la désignation de l’avocat qu’il préfère. Un remplacement ne se justifie que pour des motifs objectifs, en particulier lorsque la relation de confiance est irrémédiablement rompue ou que la défense est manifestement insuffisante. Une perte de confiance purement subjective ou une simple préférence pour un autre avocat ne suffit pas (consid. 2). Un recours contre une décision de production de preuves peut être rejeté lorsque les pièces demandées présentent une pertinence matérielle pour l’instruction ; les délais de recours ne sont pas prolongeables (consid. 3). Les frais suivent l’issue du recours.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 657 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.004317 instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre P.________, pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, vu le prononcé rendu le 12 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d'office et a désigné Me [...] en remplacement, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné à la [...] la production de différentes pièces et lui a imparti un délai échéant au 1 er décembre 2010 pour s'exécuter,

  • 2 - vu les recours exercés en temps utile par P.________ contre ces décisions, vu les pièces du dossier; attendu que Me [...], avocat, a été désigné en qualité de défenseur d'office de P.________ le 22 septembre 2010, que par prononcé du 12 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me [...] pour lui succéder, que P.________ conteste cette décision et demande à ce que la défense de ses intérêts soit confiée à Me [...], plutôt qu'à Me [...]; attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci, qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127), que selon la jurisprudence, le refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 1B_72/2010 du 18 mai 2010 c. 2.1; ATF 133 IV 335 c. 4), que le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 1B_270/2010 du 13 octobre 2010 c. 2.1; ATF 1B_72/2010 du 18 mai 2010 c. 2.1; ATF 114 Ia 101 c. 3),

  • 3 - que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137); attendu, en l'espèce, que le recourant ne formule pas de reproches concrets à l'encontre de Me [...], qu'il n'a d'ailleurs même pas pris contact avec lui, qu'il se contente d'exposer que Me [...] parle couramment l'allemand, a une certaine expérience professionnelle et a déjà assumé des défenses d'office, qu'il n'existe donc aucun élément permettant d'affirmer que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou que les intérêts juridiques de P.________ ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace, que le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est donc bien fondé; attendu que le recourant conteste également l'ordonnance de perquisition de documents du 17 novembre 2010, qu'il conclut principalement à ce que le délai de recours soit prolongé pour que son défenseur puisse prendre connaissance de son dossier et interjeter cas échéant un recours contre cette décision, qu'il conclut subsidiairement à ce que son écrit soit considéré comme un recours, que les délais de recours ne sont pas prolongeables (cf. art. 135 al. 1 CPP), qu'en outre, le prévenu peut recourir seul, ce qu'il a d'ailleurs fait, qu'il y a dès lors lieu de considérer son écrit du 18 novembre 2010 (P. 43) comme un recours contre l'ordonnance du 17 novembre 2010,

  • 4 -

    que P.________ est soupçonné d'avoir effectué des

    prélèvements dans les actifs de la société qu'il administrait, alors qu'elle

    avait été déclarée en faillite,

    qu'au vu de ces faits et des infractions qui lui sont reprochées,

    il est pertinent de requérir la production des pièces bancaires demandées

    par le magistrat instructeur,

    que la date de la faillite n'a pas d'importance, puisque les

    activités postérieures à la faillite pourraient aussi tomber sous le coup de

    la loi pénale (art. 169 CP),

    que l'ordonnance du Juge d'instruction du Canton de Vaud du

    17 novembre 2010 est donc bien fondée;

    attendu, en définitive, que les recours de P.________ sont

    rejetés et les décision attaquées confirmées,

    que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant

    (art. 307 CPP).

    Par ces motifs,

    le Tribunal d'accusation,

    statuant à huis clos :

    1. Rejette les recours de P.. II. Confirme le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 novembre 2010. III. Confirme l'ordonnance du Juge d'instruction du Canton de Vaud du 17 novembre 2010. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P..
    2. Déclare l'arrêt exécutoire.

    Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.. Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète à : -M. [...], avocat (pour P.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

appointed counseldefense rightstrust relationshipdocument productionbank recordsappeal costscriminal investigation

No. An accused has no right to choose appointed counsel, and replacement requires objective reasons showing a seriously and irreversibly damaged trust relationship or insufficient defense.

The appellant raised no concrete criticism, had not even contacted the appointed lawyer, and relied only on subjective preferences and generic qualifications of the proposed lawyer.

No. Appeal deadlines cannot be extended, the accused could file alone, and the document order was relevant to the investigation of suspected withdrawals from a bankrupt company.

Given the alleged conduct, the requested banking records were pertinent; the date of bankruptcy did not matter because post-bankruptcy conduct could still fall under criminal law.

The appellant must pay the appeal costs.

As both appeals were rejected, the costs were charged to the appellant under the applicable procedural rule.

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